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92-81657 Généré par l'IA

Threats Conditional on Fulfillment Appeal Rejection

Numéro de cause 92-81657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a correctional court ruling from Papeete that convicted them of making threats against persons conditional on fulfilling a requirement, resulting in a one-month suspended prison sentence and a fine. The high court rejected the appeal because the appellate court's decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense, meaning the appellant's ground for cassation, which merely challenged the factual assessment by the lower court, could not be entertained.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Threats Conditional on Fulfillment Appeal Rejection: The high court rejected the appeal because the appellate court's decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense, meaning the appellant's ground for cassation, which merely challenged the factual assessment by the lower court, could not be entertained.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation sursis à l'exécution de la peine crainte fondée fixation de l'amende motifs de fait recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the operative part of the final order regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, resulting in the dismissal of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the operative part of the final order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

TAATAROA Tinuora,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1992 qui, pour menaces d'atteintes aux personnes, faites avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 750 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 45 et 145 du Code de procédure d pénale applicable dans le territoire de Polynésie Française ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;