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92-81582 Généré par l'IA

Hit-and-Run Conviction Upheld Despite Irresponsibility Defense

Numéro de cause 92-81582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a criminal conviction for hit-and-run and negligent driving, which resulted in a suspended prison sentence, fines, and a six-month license suspension, by invoking the defense of irresponsibility under the Penal Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had sufficiently justified its decision by independently evaluating the probative value of a medical certificate presented by the defendant to support his claim of irresponsibility, thereby demonstrating that the verdict was based on properly reasoned findings that were neither insufficient nor contradictory.

Regeste Legislator

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article 64 du Code pénal, l'article 64 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Hit-and-Run Conviction Upheld Despite Irresponsibility Defense: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had sufficiently justified its decision by independently evaluating the probative value of a medical certificate presented by the defendant to support his claim of irresponsibility, thereby demonstrating that the verdict was based on properly reasoned findings that were neither insufficient nor contradictory.

Mots-clés

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délit de fuite irresponsabilité sursis à l'exécution de la peine dommages-intérêts liés à un accident de la circulation conduite malgré retrait du permis décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 64 du Code pénal

This provision was the subject of the ground for cassation raised by the appellant, which the Court rejected, leading to the dismissal of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order ruling on the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision relates to the imposition of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende pour le délit, à 800 francs d'amende pour la contravention ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

d Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 64 du Code pénal et manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait, à l'appui de sa relaxe, le bénéfice de l'article 64 du Code pénal, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur du certificat médical établi à la demande du prévenu et versé aux débats contradictoires, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;