Alimony Non-Payment Prosecution Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the Paris Court of Appeal which dismissed the public action for non-payment of alimony by a third-party debtor as time-barred, based on the finding that no act of investigation or prosecution interrupted the statute of limitations between the last offense in June 1989 and the first citation issued on July 12, 1990. The High Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly applied the relevant procedural and limitation provisions by confirming that the prescribed period had elapsed without interruption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Alimony Non-Payment Prosecution Time-Barred: The High Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly applied the relevant procedural and limitation provisions by confirming that the prescribed period had elapsed without interruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order ruling on the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs in the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Ingrid, épouse divorcée FOLZENLOGEL, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre B, en date du 29 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Didier Y... du chef de non-paiement de pension alimentaire par tiers-débiteur, a déclaré l'action publique prescrite ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973 pris de l'application de la loi du 2 janvier 1973 et l'article 9 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la contravention que reprochait la demanderesse à Didier Y..., la cour d'appel énonce "qu'il ne figure au dossier aucun acte d'instruction ou de poursuites de nature à interrompre la prescription entre le mois de juin 1989, date des derniers faits incriminés et le 12 juillet 1990, date de la première citation délivrée" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les textes susvisés, en a au contraire fait l'exacte application ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;