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93-85134 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Indictment for Armed Robbery Following Appeal Challenges

Numéro de cause 93-85134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeals against a decision by the indictment division of the Court of Appeal that sent two individuals to trial before the Assize Court for armed robbery and related offenses. One appellant contended his right to be heard last, as a detained person, was violated because the decision did not confirm he waived this right, but the Court ruled this requirement only applies when personal appearance is ordered, and otherwise, notification of the hearing date suffices under articles governing preparatory proceedings. The second appellant argued the refusal to order a supplementary personal background investigation, despite his recent marriage and acknowledgment of a child during detention, violated his rights, but the Court upheld the indictment division's sovereign assessment that the existing investigation provided sufficient information regarding his life and did not necessitate further inquiry, and similarly dismissed a claim that the charges against him were contestable, affirming the indictment division's factual appreciation.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Supreme Court Upholds Indictment for Armed Robbery Following Appeal Challenges: One appellant contended his right to be heard last, as a detained person, was violated because the decision did not confirm he waived this right, but the Court ruled this requirement only applies when personal appearance is ordered, and otherwise, notification of the hearing date suffices under articles governing preparatory proceedings. The second appellant argued the refusal to order a supplementary personal background investigation, despite his recent marriage and acknowledgment of a child during detention, violated his rights, but the Court upheld the indictment division's sovereign assessment that the existing investigation provided sufficient information regarding his life and did not necessitate further inquiry, and similarly dismissed a claim that the charges against him were contestable, affirming the indictment division's factual appreciation.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi brigandage droit d'être entendu infractions connexes procédures connexes détention préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

The court rejected the appeals filed by the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Pascal,

- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 octobre 1993, qui les a renvoyés l'un et l'autre devant la cour d'assises de l'ILLE et VILAINE sous l'accusation de vols avec arme et vols et X... seul pour recels ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation présenté au nom de Pascal Y... et pris de la violation des articles 199, 513 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que, avisé du droit de présenter des observations à l'audience, le demandeur, détenu, ait renoncé à ce droit ;

"alors que, devant la chambre d'accusation, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, doit avoir la parole le dernier ;

que le respect de cette règle ne peut être assuré qu'à la condition que l'arrêt constate que le mis en examen a été informé de son droit d'être entendu et, dans le cas où, détenu, il n'a pas comparu, qu'il a renoncé à en faire usage" ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation ait ordonné la comparution personnelle de Pascal Y... ainsi que l'article 199 précité lui en réserve la faculté en matière de règlement de procédure ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties et leurs conseils doivent seulement être avisés de la date à laquelle l'affaire sera appelée pour être en mesure de produire des mémoires et, le cas échéant, pour les conseils, de présenter des observations au cours des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation présenté au nom de Michel X... et pris de la violation des articles 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises sans qu'il soit procédé au complément d'enquête de personnalité qu'il avait demandé ;

"aux motifs que Michel X... demande un complément d'enquête de personnalité afin qu'il soit tenu compte de son mariage récent et de l'acte de reconnaissance de l'enfant mineur de son épouse ; que cependant, l'enquête de personnalité déjà diligentée est de nature à apporter des éléments suffisants sur la vie de l'intéressé sans que son récent mariage contracté durant sa détention nécessite de recueillir d'autres éléments ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 81 susvisé que la juridiction d'instruction est, en matière criminelle, tenue de procéder ou faire procéder à une enquête "sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale" ; que la chambre d'accusation n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'ordonner un complément d'enquête de personnalité, tout en constatant que celle-ci lui était demandée pour qu'il soit tenu compte du mariage récent de l'inculpé et de sa reconnaissance de l'enfant mineur de son épouse ;

qu'en effet, ces événements nouveaux, postérieurs à l'enquête diligentée, imposaient un complément d'enquête, la situation familiale de l'inculpé ayant radicalement été modifiée" ;

Attendu que pour rejeter la demande de complément d'enquête de personnalité présentée par Michel X..., la chambre d'accusation énonce que l'enquête déjà diligentée est de nature à apporter des informations suffisantes sur la vie de l'intéressé et que son mariage contracté récemment durant sa détention ne justifie aucune investigation supplémentaire;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié l'utilité de la mesure sollicitée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel X... pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises alors que les charges retenues contre lui sont contestables ;

Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes et délits connexes ;

que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;