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93-84430 Généré par l'IA

Violation of Building Permit Requirements and Procedural Challenges to Appellate Review

Numéro de cause 93-84430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted and fined for constructing real estate in violation of building permit requirements, following a complex procedural history where the appellate court initially found the prosecutor's appeal against a first judgment suspending proceedings inadmissible, and subsequently, in the contested decision, overturned the suspension, declared the appellant guilty, and confirmed the fine. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's sole ground, alleging the appellate court ignored the authority of the judgment suspending proceedings, was factually flawed because the subsequent decision addressed both the prosecutor's appeal against that suspension and the appellant's own appeal against the conviction, thus the procedural challenge was unfounded.

Regeste Legislator

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article 6 du Code de procédure pénale; Violation of Building Permit Requirements and Procedural Challenges to Appellate Review: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's sole ground, alleging the appellate court ignored the authority of the judgment suspending proceedings, was factually flawed because the subsequent decision addressed both the prosecutor's appeal against that suspension and the appellant's own appeal against the conviction, thus the procedural challenge was unfounded.

Mots-clés

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violation du permis de construire condition de recevabilité moyens invocables biens immeubles restrictions de zonage amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 du Code de procédure pénale

The Court rejected the appeal based on the analysis of the single ground raised concerning this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui, après avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'a condamné, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt avant dire droit du 20 septembre 1991, la cour d'appel a déclaré irrecevable en l'état l'appel du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel du 6 mars 1991 ayant sursis à statuer ;

que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, statuant tant sur cet appel que sur celui du prévenu contre le jugement l'ayant, le 13 janvier 1993, déclaré coupable de l'infraction reprochée et condamné à une amende, a infirmé la première décision, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et confirmé la seconde ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui fait, par erreur, grief aux juges d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 mars 1991, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;