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93-84418 Généré par l'IA

DUI Conviction Upheld Despite Procedural Issues with Confirmatory Blood Alcohol Test

Numéro de cause 93-84418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for driving under the influence, based on an initial blood alcohol level of 2.5 g/L, challenging the procedure after they requested a confirmatory analysis which was subsequently ordered during a supplementary investigation, yielding a result of 2.44 g/L, but whose results were allegedly not properly notified before the main hearing, and the citation was issued before the confirmatory analysis. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the failure to conduct the requested confirmatory analysis, even if damaging to the prosecution's proof, does not invalidate the initial citation, and since the defendant had the opportunity to argue the alleged procedural nullity and lack of preparation time during both the trial and appeal stages, their rights to a defense were not violated.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; DUI Conviction Upheld Despite Procedural Issues with Confirmatory Blood Alcohol Test: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the failure to conduct the requested confirmatory analysis, even if damaging to the prosecution's proof, does not invalidate the initial citation, and since the defendant had the opportunity to argue the alleged procedural nullity and lack of preparation time during both the trial and appeal stages, their rights to a defense were not violated.

Mots-clés

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nullité procédurale prise de sang test de l'haleine conduite en état d'ébriété qualifiée droits procéduraux doute raisonnable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 2 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, R. 295 et R. 296 du Code de la route ; L. 88 et R. 14 et suivants du Code des débits de boissons ; R. 40 du Code pénal, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 565 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

"aux motifs que la première analyse de contrôle ayant révélé un taux d'alcoolémie de 2,5 grammes pour mille X... a sollicité l'analyse de contrôle qui n'a pas été pratiquée ; que cette carence n'affectait pas, cependant, la régularité de la procédure mais seulement la preuve de l'état alcoolique du prévenu ; que l'analyse de contrôle ayant été régulièrement ordonnée par jugement du 24 octobre 1991 sans que le défaut de notification de ses résultats, non imposé par la loi, puisse être invoquée par le prévenu, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu X... dans les liens de la prévention ;

"1 ) alors que porte atteinte aux intérêts du prévenu, et encourt dès lors la nullité, la citation délivrée avant que n'ait été ordonnée l'analyse de contrôle, obligatoire comme sollicitée par le prévenu dans le délai légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors, en outre, que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

que méconnaît ce droit le tribunal qui déclare un prévenu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans que lui aient été préalablement notifiés les résultats de l'analyse de contrôle qu'il avait sollicitée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été convoqué par officier de policie judiciaire devant la juridiction correctionnelle pour avoir conduit un véhicule en étant sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 2,5 grammes pour mille ; que par un premier jugement, le tribunal, constatant que le parquet avait omis de faire procéder à l'analyse de contrôle réclamée par X..., a ordonné un supplément d'information ; que cette analyse alors exécutée a mis en évidence une alcoolémie de 2,44 grammes pour mille ;

Attendu que cité à nouveau devant le tribunal, le prévenu a fait plaider la nullité de la procédure au motif avancé que l'analyse de contrôle aurait dû précéder sa convocation à l'audience et qu'au surplus ses résultats ne lui avaient pas été notifiés ;

que tant en première instance qu'en cause d'appel, les juges du fond, après avoir écarté l'exception, sont entrés en condamnation ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, ainsi que les juges du fond l'ont à bon droit relevé, l'absence d'analyse de contrôle, celle-ci eût-elle été réclamée par le prévenu, si elle est de nature à compromettre la preuve du délit, n'affecte à aucun degré la validité de la citation ;

Que, d'autre part, le prévenu ne saurait soutenir qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors que l'exception qu'il invoque a été discutée contradictoirement tant devant le tribunal que devant des juges du second degré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;