Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Following Contradictory Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civilly liable party appealed a decision from the criminal division of the court of appeal of Basse-Terre concerning involuntary injury, where the court had ruled on civil interests following a hearing where the liable party was represented by counsel who had filed pleadings. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the decision was rendered contradictorily against the appellant, as he was represented by an attorney, meaning the appeal deadline ran from the date the decision was pronounced, and the appeal was filed significantly later than that date, violating the time limits set forth in the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 415 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Following Contradictory Judgment: The Supreme Court found the appeal inadmissible because the decision was rendered contradictorily against the appellant, as he was represented by an attorney, meaning the appeal deadline ran from the date the decision was pronounced, and the appeal was filed significantly later than that date, violating the time limits set forth in the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit applicable when the civilly responsible party was represented by a lawyer (making the decision contradictory), as stipulated by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN A..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Titus X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 6 octobre 1992, à laquelle la cause a été débattue, Placido Z..., civilement responsable de Titus X..., a été représenté par un avocat, lequel avait déposé des conclusions au nom de son client visées par le greffier à la date du 12 mai 1992, pour laquelle les parties avaient été citées à comparaître ; que le 6 octobre 1992, l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 1992 ; qu'à cette date, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à l'égard du demandeur ;
Qu'il suit de là que le pourvoi de ce dernier, formé seulement le 1er septembre 1993, est irrecevable comme tardif ; qu'en effet, aux termes de l'article 415 du Code de procédure pénale, la personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué et, dans ce cas, la décision étant contradictoire à son égard, le délai du pourvoi court du jour de son prononcé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehech président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;