Legislator Jurisprudence & Législation
93-84322 Généré par l'IA

Failure to Comply and Traffic Violations Appeal Rejection

Numéro de cause 93-84322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, convicted and sentenced by the Court of Appeal for failure to comply with an order and related traffic code violations, appealed to the highest court, arguing the decision lacked sufficient reasoning and legal basis. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's factual findings, which established all constituent elements of the offenses, were adequately detailed and free from contradiction, meaning the appeal merely sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the facts established through adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale; Failure to Comply and Traffic Violations Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court's factual findings, which established all constituent elements of the offenses, were adequately detailed and free from contradiction, meaning the appeal merely sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the facts established through adversarial proceedings.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation fixation de la peine procédures connexes détention pour insoumission requête en autorisation d'exécution - Décision état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the court found the decision sufficiently reasoned and based on law, despite the appellant citing these articles in support of their claim of lack of reasoning and legal basis.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1993, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 4 amendes de 1 500 francs chacune et 1 amende de 1 000 francs pour refus d'obtempérer et contraventions connexes au Code de la route ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;