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93-83441 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Filing

Numéro de cause 93-83441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed past the legally prescribed five-day deadline following the regular service of the indictment decision, which had been served to the appellant's declared address via notice to the town hall and subsequent registered letter informing him of the service. The appellant contested the decision of the indictment chamber which had overturned a dismissal and ordered his trial for breach of trust based on questionable accounting for two sales, arguing that the lower court failed to establish the necessary element of misappropriation or fraudulent intent, but this challenge to the merits was moot due to the procedural bar.

Regeste Legislator

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article 408 du Code pénal, article 568 du Code précité, articles 557 et 558 du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Filing: The appellant contested the decision of the indictment chamber which had overturned a dismissal and ordered his trial for breach of trust based on questionable accounting for two sales, arguing that the lower court failed to establish the necessary element of misappropriation or fraudulent intent, but this challenge to the merits was moot due to the procedural bar.

Mots-clés

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dépôt tardif ordonnance de renvoi délai légal de procédure exception d'inconstitutionnalité classement définitif de la procédure décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 408 du Code pénal
codepénal
article 568 du Code précité
The appeal was declared inadmissible because the filing occurred after the expiry of the five-day period fixed by this article, following proper service of the decision.
articles 557 et 558 du Code de procédure pénale
These articles were cited in the reasoning explaining the regularity of the service of the decision, which triggered the statutory appeal deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code précité

The appeal was declared inadmissible because the filing occurred after the expiry of the five-day period fixed by this article, following proper service of the decision.

articles 557 et 558 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the reasoning explaining the regularity of the service of the decision, which triggered the statutory appeal deadline.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de la NOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 21 avril 1993, qui, sur appel par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait contre Robert X... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'abus de confiance et ordonne, en conséquence, son renvoi devant le tribunal correctionnel du Mans ;

"aux motifs que, s'agissant de la première vente, la vente étant réalisée, elle devait obligatoirement être enregistrée en caisse, que la contre-passation de cette recette ne pouvait être faite que lors de la restitution des chaussures par le client ; que, pour la seconde vente, Robert X... a procédé de manière grossièrement erronée à l'enregistrement puis à l'annulation de la vente et au retrait des espèces correspondantes ; que de tels procédés sont des pratiques habituelles pour parvenir à des détournements de recettes ; que les explications données par le prévenu pour justifier des erreurs admissibles chez un vendeur débutant, sont dépourvues de crédibilité lorsqu'elles sont alléguées par une personne expérimentée, ce qui est le cas de Robert X... ; que, dès lors, il existe contre ce dernier des charges suffisantes de s'être rendu coupable d'abus de confiance ;

"alors que, d'une part, le détournement, élément constitutif de l'abus de confiance, n'existe que s'il est établi que le propriétaire de la chose remise en vertu de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénale a été empêché, par suite des agissements frauduleux du prévenu, d'exercer ses droits sur cette chose ou si ce dernier a utilisé la chose à des fins étrangères à celles stipulées au contrat ; qu'en l'espèce, en l'état des seuls motifs précités, il ne ressort ni que la société Sogexel ait été d'une quelconque façon empêchée d'exercer ses droits sur les recettes litigieuses, ni que Robert X... ait utilisé celles-ci ;

que, dès lors, les juges du fond n'ont pu, sans priver leur décision de base légale, décider qu'il existait contre le prévenu des charges suffisantes d'avoir détourné les sommes de 300 francs et 279,50 francs reçues en paiement des chaussures qu'il avait vendues ;

"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune constatation expresse de l'arrêt que Robert X... ait eu la conscience et la volonté d'agir frauduleusement ; que pas davantage l'intention ne saurait s'induire des constatations propres au détournement qui n'est pas caractérisé ; que, dès lors, les juges de la chambre d'accusation, en estimant qu'il existait contre Robert X... des charges suffisantes de s'être rendu coupable d'abus de confiance, ont entaché leur décision d'un défaut de motifs manifeste" ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué prononcé le 21 avril 1993 a été signifié à la requête du procureur général par exploit du 10 juin 1993 à l'inculpé Robert X... au domicile par lui indiqué devant la chambre d'accusation ; qu'en l'absence du destinataire à cette adresse, l'huissier, conformément aux dispositions des articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, a remis une copie de l'exploit à la mairie et a informé, dès le 11 juin 1993, l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu que, dès lors, la signification de l'arrêt est régulière, au sens de l'article 568 du Code précité, et qu'elle a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours francs fixé par ledit article à compter de cette signification ; que cependant, l'acte de pourvoi n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 21 juin 1993, après l'expiration du délai légal, sans que le demandeur ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formaliser son recours en temps de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;