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93-83423 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Economic Loss Claim After Manslaughter Dismissed

Numéro de cause 93-83423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that rejected her claim for economic loss following the involuntary manslaughter of her adult son, arguing the lower court erred by not assessing the loss of a future financial chance, despite the son's monthly payment being characterized as reimbursement for living expenses rather than aid, and his departure from home being imminent. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the ground for appeal merely sought to contest the lower court's factual assessment, which, based on the evidence presented, concluded that the civil party had not demonstrated an economic prejudice, particularly as she had not explicitly claimed compensation for a loss of chance.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Economic Loss Claim After Manslaughter Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the ground for appeal merely sought to contest the lower court's factual assessment, which, based on the evidence presented, concluded that the civil party had not demonstrated an economic prejudice, particularly as she had not explicitly claimed compensation for a loss of chance.

Mots-clés

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meurtre passionnel pertes économiques droit de caractère civil appréciation des preuves examen de la situation financière erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

This provision is cited in the ground for appeal ('moyen unique de cassation') and the rejection confirms the validity of the lower court's decision regarding the lack of established prejudice.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire FERRARI, les observations de WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachel, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 25 juin 1993, qui, après relaxe de Charles Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1, 2 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme A... de sa demande en réparation du préjudice économique résultant du décès de son fils, âgé de 26 ans ;

"aux motifs adoptés que ce préjudice n'est pas justifié ; qu'en effet, la pension mensuelle de 1 700 francs versée par Yann A... à sa mère ne correspondait pas à une aide financière proprement dite, mais constituait le remboursement des frais que son entretien occasionnait à sa mère ; qu'il était, en outre, prévisible que la victime, âgée de 26 ans, n'était pas destinée à habiter encore longtemps au domicile de sa mère ;

"alors que, compte tenu de l'âge de la victime et des "liens affectifs très forts" qui l'unissaient à sa mère (jugement, page 7, dernier alinéa ; arrêt attaqué, page 6, alinéa 2), il appartenait aux juges du fond de rechercher si cette dernière ne devait pas être indemnisée au moins au titre de la perte d'une chance d'obtenir, dans l'avenir, une aide financière de son fils" ;

Attendu que, sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et au vu desquels les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont estimé que la partie civile, qui n'a pas demandé l'indemnisation d'une perte de chance, ne justifiait pas d'un préjudice économique découlant du décès de son fils ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;