Case Remanded for Reconsideration Under Decriminalized Assault Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal regarding a conviction for intentional assault causing less than eight days of temporary work incapacity, where the appellate court upheld a default judgment imposing eight days of imprisonment after dismissing the defendant's opposition because he failed to appear with an excuse. The Court found that because a new law enacted in July 1993 decriminalized the offense, reducing the penalty solely to a fine for infractions committed prior to its entry into force and not yet definitively judged, the appellate court's decision was subject to annulment, and the case was remanded to a different panel of the appellate court for a new ruling consistent with the less severe law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi n° 93-913 du 19 juillet 1993; Case Remanded for Reconsideration Under Decriminalized Assault Law: The Court found that because a new law enacted in July 1993 decriminalized the offense, reducing the penalty solely to a fine for infractions committed prior to its entry into force and not yet definitively judged, the appellate court's decision was subject to annulment, and the case was remanded to a different panel of the appellate court for a new ruling consistent with the less severe law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court annulled the decision based on the promulgation of this new law which established less severe penalties applicable to prior offenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TEUIRA Alex, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, du 6 mai 1993, qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, l'a débouté de son opposition à l'arrêt de défaut le condamnant à 8 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères s'applique aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en l'absence du prévenu régulièrement cité à personne et qui n'a pas présenté d'excuse, la cour d'appel, qui statuait sur l'opposition qu'il avait formée contre un arrêt de défaut du 10 décembre 1992 l'ayant condamné à huit jours d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, a déclaré cette opposition non avenue et jugé que ledit arrêt sortirait son plein et entier effet ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993 la contravention de violences volontaires n'est désormais sanctionnée que par une peine d'amende ;
Qu'en conséquence, l'annulation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 6 mai 1993 et par voie de conséquence l'arrêt de défaut du 10 décembre 1992, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;