Appellant v. State on Aggravated Theft Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a conviction for aggravated theft, willful property damage, and illegal possession of a prohibited weapon, arguing that the appellate court failed to sufficiently state the factual elements constituting the offenses, relying only on the appellant's admission of guilt and inadequately establishing the circumstances of nighttime commission or the requisite violence for aggravated theft. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised—allegations of lack of reasoning and insufficient legal basis—were merely attempts to contest the trial judges' sovereign assessment of the evidence presented during adversarial debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 38-6 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 382 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State on Aggravated Theft Conviction: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised—allegations of lack of reasoning and insufficient legal basis—were merely attempts to contest the trial judges' sovereign assessment of the evidence presented during adversarial debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRACKE ou X... Gérard, contre l'arrêt n° 378 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 9 avril 1992, qui, pour vol aggravé, dommage volontaire à la propriété d'autrui et port d'arme prohibée, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38-6 du Code pénal, 20, 32 alinéa 1-2 , 32 alinéa 3 du décret-loi du 18 avril 1939, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dommage volontaire causé à la propriété mobilière d'autrui et de port prohibé d'armes de la 6ème catégorie ;
"alors qu'en se bornant à énoncer que le prévenu reconnaissait sa culpabilité sans constater l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la décision qui lui a été soumise" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 382, alinéas 1 et 2, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol commis avec violence, la nuit ;
"aux motifs que le prévenu a maintenu ses précédentes explications, reconnaissant sa culpabilité, tout en minimisant son attitude violente, suffisante cependant pour terroriser le vigile chargé de surveiller les lieux ; qu'il a maintenu qu'il avait dérobé divers objets retrouvés sur ses indications sous un plafond de son immeuble, sans but précis ni intention de les revendre ;
"alors, d'une part, que les faits caractérisant la circonstance de commission de nuit n'ont pas été constatés par la cour d'appel ;
"alors, d'autre part, que "l'attitude violente" ne suffit pas à caractériser la violence au sens de l'article 382 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs et de manque de base légale, les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;
Que de tels moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;