Civil Party Appeal Inadmissible Due to Procedural Errors in Forgery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a Grenoble Court of Appeal decision upholding a lower court's order dismissing the case concerning forgery of a public document against an unnamed person. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party filed their personal memorandum directly with the Court of Cassation without representation by counsel, after the ten-day deadline following the declaration of appeal had expired, and failed to raise any permissible grounds for appeal against the decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal, as stipulated by the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Procedural Errors in Forgery Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party filed their personal memorandum directly with the Court of Cassation without representation by counsel, after the ten-day deadline following the declaration of appeal had expired, and failed to raise any permissible grounds for appeal against the decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal, as stipulated by the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appellant's personal brief inadmissible.
Cited because the appellant (partie civile) failed to raise any admissible grounds for appeal allowed under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 17 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non- lieu du juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur non pénalement condamné, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Massé, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;