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93-85722 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Rejected Due to Late Brief Filing in Fraud and Corruption Case

Numéro de cause 93-85722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association acting as a civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld an investigating judge's order declaring its civil suit inadmissible in proceedings concerning fraud and corruption allegations against an individual. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant filed a personal brief with the indictment chamber after the ten-day period specified in the relevant procedural code had expired, meaning that this late filing was inadmissible and therefore did not properly seize the Court of Cassation of the grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Rejected Due to Late Brief Filing in Fraud and Corruption Case: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant filed a personal brief with the indictment chamber after the ten-day period specified in the relevant procedural code had expired, meaning that this late filing was inadmissible and therefore did not properly seize the Court of Cassation of the grounds for appeal.

Mots-clés

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acte tardif escroquerie motifs de cassation ordonnance de renvoi décisions incidentes fraude électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale

This provision was cited by the court to justify its decision regarding the admissibility of the appeal.

Article 584 du Code de procédure pénale

The late filing of the personal memorandum, contrary to this article's requirement, was the basis for declaring the appellant's grounds inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, agissant en qualité de président de l'association dite syndicat des justiciables, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 23 juin 1993, qui, dans l'information ouverte contre Michel Y... des chefs, notamment, d'escroquerie et corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'après s'être pourvu le 27 octobre 1993, le demandeur a déposé un mémoire personnel au greffe de la chambre d'accusation de Chambéry, le 9 novembre 1993 ; qu'un tel mémoire, déposé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;