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02-83785 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Racial Insult Conviction

Numéro de cause 02-83785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted of racial insults and incitement to racial hatred by a regional appellate court and sentenced to a fine, appealed the decision; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on May 6th, following the pronouncement of the judgment on April 30th, which exceeded the non-extendable three-day deadline for filing an appeal, a deadline that began the day after the notification of the judgment date, which the defense counsel had been informed of during the April 2nd hearing.

Regeste Legislator

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article 801 du Code de procédure pénale, article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Inadmissible Appeal for Racial Insult Conviction: The defendant, convicted of racial insults and incitement to racial hatred by a regional appellate court and sentenced to a fine, appealed the decision; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on May 6th, following the pronouncement of the judgment on April 30th, which exceeded the non-extendable three-day deadline for filing an appeal, a deadline that began the day after the notification of the judgment date, which the defense counsel had been informed of during the April 2nd hearing.

Mots-clés

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insulte fixation de la peine date de dépôt notification de la décision discrimination et incitation à la haine décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 801 du Code de procédure pénale
Cited as the provision under which the deadline for filing the appeal can only be extended.
article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This article governs the deadline for filing the appeal in cassation, which was violated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This article governs the deadline for filing the appeal in cassation, which was violated.

article 801 du Code de procédure pénale

Cited as the provision under which the deadline for filing the appeal can only be extended.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt n° 701 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, pour injures raciales et provocation à la haine raciale, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours et que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 2 avril 2002 à laquelle le prévenu était représenté par son avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le mardi 30 avril 2002 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le 6 mai l'a été hors délai et n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;