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03-83734 Généré par l'IA

Defendant's Appeal Regarding Provisional Detention Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 03-83734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal, which had declared his appeal against an order for his provisional detention, concerning charges of kidnapping and holding a minor under fifteen hostage, inadmissible. The high court rejected the appeal on the ground that the appellant, having refused to be extracted for the hearing before the instruction chamber, could not legitimately complain that the court ruled in his absence, and that the remaining ground of appeal merely repeated arguments already correctly dismissed by the instruction chamber with sufficient reasoning.

Regeste Legislator

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articles 199 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Defendant's Appeal Regarding Provisional Detention Inadmissibility Upheld: The high court rejected the appeal on the ground that the appellant, having refused to be extracted for the hearing before the instruction chamber, could not legitimately complain that the court ruled in his absence, and that the remaining ground of appeal merely repeated arguments already correctly dismissed by the instruction chamber with sufficient reasoning.

Mots-clés

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motif de détention recours contre décision de renvoi enlèvement garde provisoire d'enfant exception d'inconstitutionnalité prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'enlèvement et séquestration comme otage d'un mineur de quinze ans, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu que le demandeur, qui a refusé d'être extrait pour comparaître devant la chambre de l'instruction, ne saurait se faire un grief de ce que cette juridiction ait statué en son absence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81 et 123 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;