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93-81467 Généré par l'IA

Cassation for Procedural Formalities in Rape Conviction Appeal

Numéro de cause 93-81467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a criminal court's decision regarding civil interests following a conviction for aggravated rape, where the appellant argued the ruling failed to mention essential procedural formalities. The Court held that any judgment must formally comply with the essential conditions of its legal existence, noting the challenged decision failed to specify that the hearings were public, that the public prosecutor was heard, or the order in which counsel presented their arguments. Since the absence of these documented findings prevented the Supreme Court from verifying the regularity of the decision against relevant legal texts concerning the rights of defense, the judgment was quashed and remanded for a new trial.

Regeste Legislator

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article 371 du Code de procédure pénale, articles 306, 346, 377, 591 et 592 du Code de procédure pénale; Cassation for Procedural Formalities in Rape Conviction Appeal: The Court held that any judgment must formally comply with the essential conditions of its legal existence, noting the challenged decision failed to specify that the hearings were public, that the public prosecutor was heard, or the order in which counsel presented their arguments. Since the absence of these documented findings prevented the Supreme Court from verifying the regularity of the decision against relevant legal texts concerning the rights of defense, the judgment was quashed and remanded for a new trial.

Mots-clés

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examen en cassation viol contrôle de la procédure jugement civil droit à un défenseur nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 306, 346, 377, 591 et 592 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the statement of the ground for cassation, which led to the quashing of the judgment due to insufficient procedural documentation.

article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the statement of the ground for cassation concerning the violation of fundamental rights related to public hearings.

article 371 du Code de procédure pénale

This article was cited in conjunction with the others to support the requirement for formal conditions of legal existence in judgments.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE agissant en sa qualité de tuteur de Georges X... en état d'interdiction légale, contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR du 12 février 1993 qui, après la condamnation de Georges X... pour viol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 306, 346, 377, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne contient aucune mention relative au déroulement de l'audience du 8 février 1993, au cours de laquelle ont eu lieu les débats ;

"alors que, lors de toute audience intéressant les droits de la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement, les débats doivent avoir lieu en public, le ministère public doit être entendu en ses réquisitions et les conseils des parties en leurs plaidoiries ; que le respect de ces formalités essentielles doit, à peine de nullité, être constaté par l'arrêt lui-même" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 371 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne précise, en aucune de ses mentions, ni le caractère public de l'audience des débats du 8 février 1993, ni la présence à cette audience du ministère public, ni l'ordre dans lequel les parties ou leurs conseils ont été entendus ;

Mais attendu qu'en l'absence de ces constatations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision au regard des textes ci-dessus visés ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises d'Eure-et-Loir du 12 février 1993 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Eure-et-Loir, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;