Prison Sentence Upheld for Procedural Flaws in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a six-month prison sentence for theft handed down by the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any legal text and did not present any point of law for the court to rule upon, thus not meeting the formal requirements of the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Prison Sentence Upheld for Procedural Flaws in Appeal: An individual appealed a six-month prison sentence for theft handed down by the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant failed to cite any legal text and did not present any point of law for the court to rule upon, thus not meeting the formal requirements of the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the submitted brief did not satisfy the conditions of this article.
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui l'a condamné, pour vol, à la peine de six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le mémoire déposé par Charles Y..., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne satisfait pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, et que, dès lors, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;