Indictment Division Decision Upheld in Forgery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal that overturned a lower court's dismissal and sent the appellant to trial for forgery of private writings, based on the addition of a handwritten guarantee clause to an autonomous guarantee document. The appellant argued that the addition did not constitute forgery because the underlying acts were governed by commercial proof rules and the guarantor had signed them, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that under the relevant procedural law, the appellant was not permitted to challenge the grounds upon which the indictment division established the constituent elements of the offense and characterized the evidence warranting referral for trial, as such reasoning did not constitute a final ruling that the lower court lacked the power to modify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574 du Code de procédure pénale, article 1326 du Code civil, articles 1326 du Code civil; Indictment Division Decision Upheld in Forgery Case: The appellant argued that the addition did not constitute forgery because the underlying acts were governed by commercial proof rules and the guarantor had signed them, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that under the relevant procedural law, the appellant was not permitted to challenge the grounds upon which the indictment division established the constituent elements of the offense and characterized the evidence warranting referral for trial, as such reasoning did not constitute a final ruling that the lower court lacked the power to modify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the appeal because the grounds cited by the appellant were not subject to review by the Court of Cassation as they concerned the reasoning of the trial court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, n° 171, en date du 10 juin 1992, qui, sur appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écritures privées ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu a prononcé le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures privées, de commerce ou de banque en portant pour le compte d'autrui sur un acte de garantie autonome la mention manuscrite "Je me porte garant des sommes dûes au terme du contrat à première demande du prêteur" ;
"aux motifs que la mention rajoutée par Jean X... revêt une importance qui est loin d'être négligeable contrairement aux allégations de celui-ci ; qu'en effet, si la formule de l'article 1326 du Code civil est destinée à établir que le garant a bien eu connaissance de la portée de son engagement, et si l'absence de celle-ci a une portée moindre en matière commerciale, compte tenu des dispositions de l'article 109 en matière commerciale, il n'en reste pas moins que le faux, en conférant à l'acte une force probante que sans lui il n'aurait pas eue, est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé ; en conséquence, sur le délit de faux allégué, l'ordonnance critiquée doit être infirmée ;
1°) alors que, d'une part, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en considérant que la mention manuscrite litigieuse pouvait avoir une incidence sur la force probante des actes sur le terrain des articles 1326 du Code civil et 109 du Code de commerce, observation erronée s'agissant en l'espèce d'actes soumis au régime de la liberté de la preuve commerciale et intrinsèquement valables comme étant régulièrement signés par le garant ;
2°) alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions nécessaires à son existence légale en ne répondant pas au moyen péremptoire de l'exposant suivant lequel les mentions manuscrites avaient été apposées au su du garant, lui même signataire régulier des actes, circonstance de nature à exclure toute qualification pénale" ; Attendu que, sous le couvert de prétendues contradictions de motifs, non-réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause les motifs par lesquels la chambre d'accusation a énoncé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et caractérisé les charges retenues pour renvoyer l'inculpé devant le tribunal correctionnel ;
Qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation de telles énonciations, qui ne contiennent aucune disposition définitive que les juges du fond n'auraient pas le pouvoir de modifier ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;