Waste Operation Authorization and Material Classification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant was convicted and fined for operating a waste deposit without authorization, based on the lower court's finding that the stored materials, derived from the processing of household waste, constituted industrial waste falling under the regulated category (No. 167 of the nomenclature). The appellant argued these were public works materials and that the appellate court failed to verify this classification, merely adopting the legal principle set forth in a prior cassation decision. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted in conformity with the legal doctrine established by the prior ruling that sent the case back, and thus the argument asking the court to overturn its own precedent in this context could not be accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 et 593 du Code de procédure pénale; Waste Operation Authorization and Material Classification Appeal: 167 of the nomenclature). The appellant argued these were public works materials and that the appellate court failed to verify this classification, merely adopting the legal principle set forth in a prior cassation decision. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted in conformity with the legal doctrine established by the prior ruling that sent the case back, and thus the argument asking the court to overturn its own precedent in this context could not be accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles are cited in the grounds for cassation, and while the appeal was rejected, the rejection itself implies the standard application of procedural review principles, although they were not the core ground for upholding the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LORBAN Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 4 juin 1992 qui, sur renvoi après cassation l'a condamné pour exploitation d'un dépôt de déchets sans autorisation à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lorban coupable du délit d'exploitation d'un dépôt de déchets sans autorisation et l'a condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ;
"aux motifs qu'il résulte du numéro 167 du tableau annexe au décret du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature des installations classées, dressé en application de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 que les déchets qui proviennent du traitement déjà opéré des ordures ménagères dans des installations à ce destinées, lesquelles sont répertoriées sous le n° 322 du même tableau, constituent des déchets industriels dont le stockage caractérise une activité relevant, sous le n° 167, de la nomenclature des établissements classés soumis à l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ; que l'infraction est dès lors constituée ;
"alors que les produits litigieux constituent, ainsi que le faisait valoir Lorban, des matériaux de travaux public et non des déchets industriels ; qu'en retenant la culpabilité de ce dernier, en se bornant à reprendre purement et simplement l'analyse juridique de la Cour de Cassation, qui a énoncé le principe général, selon lequel des déchets provenant du traitement déjà opéré d'ordures ménagères dans des installations à ce destinées constituent des déchets industriels dont le stockage caractérise une activité relevant de la nomenclature des établissements classés soumis à l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, et sans même rechercher si, en l'occurrence, les matériaux litigieux constituaient des déchets industriels au sens du n° 167 de la nomenclature, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a statué en conformité de l'arrêt qui l'avait saisi ; qu'il s'ensuit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;