Driving Under the Influence Conviction Upheld Against Procedural Nullity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for driving under the influence, where the appellant alleged a procedural nullity based on the drafting of the official report. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the report was validly established by a gendarme reporting on orders received, and that the competent judicial police officer subsequently transmitted the report to the public prosecutor's office, thereby providing a sufficient legal basis for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Driving Under the Influence Conviction Upheld Against Procedural Nullity Claim: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the report was validly established by a gendarme reporting on orders received, and that the competent judicial police officer subsequently transmitted the report to the public prosecutor's office, thereby providing a sufficient legal basis for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in the dispositive section.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-ABRAHAM Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 226, R. 248 du Code de la route, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée et tirée de la rédaction du procès-verbal par un agent de police judiciaire, la cour d'appel constate que le procès-verbal a été établi par un gendarme, qu'il rapporte des opérations effectuées selon l'ordre de ses chefs et qu'il a été transmis au ministère public par l'officier de police judiciaire compétent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;