Appellant v. State (Pre-Trial Detention for Aggravated Indecent Assault)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing aggravated indecent assault charges, appealed a decision by the indictment division that upheld the investigating judge's order denying their request for release from custody. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently reasoned its decision to maintain pre-trial detention—citing the necessity to prevent pressure on the victims and the appellant's insufficient assurances of appearance given the potential sentence—by applying the legal and factual bases provided under the relevant penal procedure articles, thereby satisfying the invoked conventional obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 145-1 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. State (Pre-Trial Detention for Aggravated Indecent Assault): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently reasoned its decision to maintain pre-trial detention—citing the necessity to prevent pressure on the victims and the appellant's insufficient assurances of appearance given the potential sentence—by applying the legal and factual bases provided under the relevant penal procedure articles, thereby satisfying the invoked conventional obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for the Chamber's decision to uphold the rejection of the request for release pending trial.
This article appears as a basis for one of the rejected grounds of appeal (third ground).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 18 février 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que, le jour de son prononcé, la décision comportait des motifs et un dispositif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure (
pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, 148 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1 du Code de procédure pénale et 331 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Hassan X..., les juges, après avoir exposé les faits et analysé les indices existant contre lui, énoncent, par motifs propres et adoptés, que la détention provisoire est nécessaire pour éviter des pressions sur les victimes et que "l'inculpé ne présente pas des garanties suffisantes de représentation eu égard notamment à la peine encourue" ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation s'est prononcée, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, par des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;