Appeal Challenging Initial Detention Order Upheld After Indictment Chamber's Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, charged with weapons offenses following an immediate appearance procedure, was initially ordered to remain in detention by the correctional tribunal which referred the case to the investigating judge for further investigation; subsequently, the investigating judge refused to order provisional detention, but the indictment chamber overturned this refusal and issued a committal order, leading to an appeal to the highest court. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised by the appellant solely challenged the initial decision by the correctional tribunal to maintain detention pending referral to the investigating magistrate, rather than challenging the specific detention decision made by the indictment chamber, rendering those arguments inoperative, and confirming that the indictment chamber's decision was procedurally regular and sufficiently reasoned under applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 385 du Code de procédure pénale, article 395 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article 144 du Code susvisé; Appeal Challenging Initial Detention Order Upheld After Indictment Chamber's Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised by the appellant solely challenged the initial decision by the correctional tribunal to maintain detention pending referral to the investigating magistrate, rather than challenging the specific detention decision made by the indictment chamber, rendering those arguments inoperative, and confirming that the indictment chamber's decision was procedurally regular and sufficiently reasoned under applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, rejecting the appeal.
The court confirmed that the indictment division based its decision on the legal considerations referring to this article (likely related to detention).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-ALFANDARI Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 1993 (n° 337/93), qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'ordonner sa mise en détention et décerné mandat de dépôt contre lui ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 du Code de procédure pénale et 32 du décret loi du 18 avril 1939 modifié ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 397-2 et 469 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 397-2 dudit Code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été traduit devant le tribunal correctionnel de Marseille suivant la procédure de comparution immédiate, conformément aux dispositions de l'article 395 du Code de procédure pénale, sous la prévention d'infraction à la législation sur les armes ;
Que, le 4 novembre 1992, le tribunal, par application des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code susvisé, estimant "que des investigations étaient nécessaires à la manifestation de la vérité", a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, et décidé le maintien en détention de Daniel X... ;
Attendu que, saisi de l'affaire, le juge d'instruction, après notification de l'inculpation, a dit n'y avoir lieu à détention provisoire du susnommé ; que, sur appel du ministère public, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué du 2 mars 1993, infirmant l'ordonnance, a décerné mandat de dépôt contre Daniel X... ;
Attendu que le demandeur se borne à contester la décision par laquelle le tribunal correctionnel, en application des dispositions de l'article 397-2 visé ci-dessus, avait décidé le maintien en détention du prévenu jusqu'à la saisine du magistrat instructeur ;
Que, dès lors, les moyens, qui ne concernent pas la mesure de détention décidée par la chambre d'accusation, sont inopérants et ne sauraient être retenus ;
Qu'au surplus, la possibilité offerte aux prévenus de solliciter leur mise en liberté constitue un droit exceptionnel, dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à cette occasion des questions étrangères à son unique objet ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code susvisé, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;