Weapons Offense Detention Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, initially brought before the correctional court for weapons law infractions via immediate appearance, was ordered detained until the investigating judge could be seized, based on the need for further investigation; however, the investigating judge subsequently refused to order provisional detention, a decision the appellate chamber overturned by issuing a warrant for the individual's committal. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised by the appellant challenged the correctional court's decision to maintain detention pending referral to the investigating magistrate, rather than challenging the appellate chamber's subsequent issuance of the committal warrant, rendering those arguments inoperative, and the appellate court's decision was found to be sufficiently reasoned regarding the detention measure it ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 385 du Code de procédure pénale, article 395 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Weapons Offense Detention Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal because the grounds raised by the appellant challenged the correctional court's decision to maintain detention pending referral to the investigating magistrate, rather than challenging the appellate chamber's subsequent issuance of the committal warrant, rendering those arguments inoperative, and the appellate court's decision was found to be sufficiently reasoned regarding the detention measure it ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-ALFANDARI Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 mars 1993 (n° 338/93), qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les armes, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'ordonner sa mise en détention et décerné mandat de dépôt contre lui ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 du Code de procédure pénale et 32 du décret loi du 18 avril 1939 modifié ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 397-2 et 469 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 397-2 dudit Code ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roger X... a été traduit devant le tribunal correctionnel de Marseille suivant la procédure de comparution immédiate, conformément aux dispositions de l'article 395 du Code de procédure pénale, sous la prévention d'infraction à la législation sur les armes ;
Que, le 4 novembre 1992, le tribunal, par application des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code susvisé, estimant "que des investigations étaient nécessaires à la manifestation de la vérité", a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir, et décidé le maintien en détention de Roger X... ;
Attendu que, saisi de l'affaire, le juge d'instruction, après notification de l'inculpation, a dit n'y avoir lieu à détention provisoire du susnommé ; que, sur appel du ministère public, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué du 2 mars 1993, infirmant l'ordonnance, a décerné mandat de dépôt contre Roger X... ;
Attendu que le demandeur se borne à contester la décision par laquelle le tribunal correctionnel, en application des dispositions de l'article 397-2 visé ci-dessus, avait décidé le maintien en détention du prévenu jusqu'à la saisine du magistrat instructeur ;
Que, dès lors, les moyens, qui ne concernent pas la mesure de détention décidée par la chambre d'accusation, sont inopérants et ne sauraient être retenus ;
Qu'au surplus, la possibilité offerte aux prévenus de solliciter leur mise en liberté constitue un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à cette occasion des questions étrangères à son unique effet ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code susvisé, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;