Legislator Jurisprudence & Législation
93-82926 Généré par l'IA

Rape Convict's Appeal on Sentencing Majority Rejected

Numéro de cause 93-82926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a jury of assizes for rape and attempted premeditated homicide, who received a twenty-year sentence of criminal confinement, appealed on the grounds that the record only indicated the sentence was decided by an absolute majority of voters, raising doubt as to whether all members of the court and jury participated in the deliberation on sentencing. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the explicit mention of a decision made by an "absolute majority of voters" necessarily implies the participation of every member of the court and jury in that specific decision, thereby establishing a sufficient legal basis.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Rape Convict's Appeal on Sentencing Majority Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the explicit mention of a decision made by an "absolute majority of voters" necessarily implies the participation of every member of the court and jury in that specific decision, thereby establishing a sufficient legal basis.

Mots-clés

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majorité absolue viol fixation de la peine tentative en droit pénal recours contre décision de renvoi infractions contre la volonté populaire

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This phrase constitutes the final order rejecting both the criminal and civil appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This phrase constitutes the final order rejecting both the criminal and civil appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 2 juin 1993, qui, pour viol et tentative d'homicide volontaire concomitante, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné le renvoi à une autre session ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi pénal :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 355, 356, 358, 362 et 391 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation indique que la peine prononcée à l'encontre de Thierry X... l'a été à la majorité absolue des votants, de sorte qu'en l'état d'une telle mention, il n'est pas permis d'avoir la certitude que la décision sur la peine ait été prise sur une délibération à laquelle auraient participé tous les membres de la Cour et du jury" ;

Attendu que la décision sur la peine ayant été prise "à la majorité des votants" il se déduit nécessairement de cette mention et sans aucune incertitude, que chacun des membres de la Cour et du jury de jugement, a participé à cette décision ;

D'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;

II - Sur le pourvoi civil :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;