Civil Party Appeal of Dismissal Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court rejected an appeal lodged by a civil party against a decision by the Court of Appeal chamber which upheld an investigating judge's order of dismissal concerning various charges including official misconduct and assault; the reviewing court found that the grounds for appeal regarding the capacity of the attending clerk, the validity of the notification of the hearing date to the appellant's chosen domicile with their lawyer, and the admissibility of contesting the factual and legal grounds of a dismissal order were all without merit, as the first point relied on a rebuttable presumption of regularity, the second indicated proper notification to the elected domicile, and the third was barred by the procedural code for a civil party appealing a dismissal order solely on the merits of the grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 192 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Dismissal Order Rejected: The reviewing court rejected an appeal lodged by a civil party against a decision by the Court of Appeal chamber which upheld an investigating judge's order of dismissal concerning various charges including official misconduct and assault; the reviewing court found that the grounds for appeal regarding the capacity of the attending clerk, the validity of the notification of the hearing date to the appellant's chosen domicile with their lawyer, and the admissibility of contesting the factual and legal grounds of a dismissal order were all without merit, as the first point relied on a rebuttable presumption of regularity, the second indicated proper notification to the elected domicile, and the third was barred by the procedural code for a civil party appealing a dismissal order solely on the merits of the grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for admissibility/receivability concerning the appeal by the civil party against a dismissal order.
Cited as the legal basis for declaring the third ground of appeal inadmissible because the civil party cannot contest the merits of a dismissal order in their sole appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X des chefs de forfaiture, coups ou violences volontaires, arrestation arbitraire, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 192 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la chambre d'accusation de la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale soit relativement à son appartenance à la cour d'appel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; , -p-p- Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 89, 197 alinéa 1er, 567 et 596 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge Y... a déclaré élire domicile chez son avocat, ... ; que, dès lors, c'est à cette adresse et non à la dernière adresse personnelle du demandeur que le procureur général était tenu de notifier la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a énoncé au vu des éléments recueillis par l'information les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;