Legislator Jurisprudence & Législation
92-83919 Généré par l'IA

Appellant v. State (Assassination Conviction Appeal)

Numéro de cause 92-83919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a Court of Assizes judgment from June 18, 1992, which convicted them of assassination and sentenced them to twenty years of imprisonment. The Supreme Court dismissed the appeal because the lawyer appointed under legal aid submitted no grounds of appeal, and the appellant's personal submission failed to cite any violated law or present any legal point for consideration, thereby not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, while the proceedings were found to be regular and the sentence legally applied to the facts established by the jury.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State (Assassination Conviction Appeal): The Supreme Court dismissed the appeal because the lawyer appointed under legal aid submitted no grounds of appeal, and the appellant's personal submission failed to cite any violated law or present any legal point for consideration, thereby not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, while the proceedings were found to be regular and the sentence legally applied to the facts established by the jury.

Mots-clés

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fixation de la peine code de procédure pénale procédure d'assistance judiciaire recours contre décision de renvoi motif de révision ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The applicant's personal brief was dismissed because it did not cite any law whose violation was alleged, as required by this article.

Condamne le demandeur aux dépens

The applicant is ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 18 juin 1992, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt années de réclusion criminelle ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur le mémoire personnel produit par le demandeur ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine est légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;