Legislator Jurisprudence & Législation
91-84730 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Conviction for Drug Offenses, Weapons Possession, Theft, and Forgery

Numéro de cause 91-84730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for drug offenses, illegal weapons possession, theft, receiving stolen goods, document forgery, and use of false license plates, which resulted in a seven-year prison sentence and definitive expulsion from the national territory. The Court upheld the appellate court's ruling, finding that the appellant's challenges regarding the admissibility of evidence obtained through searches and seizures, and the validity of a letter of request from a separate proceeding, were correctly rejected because the requests for nullity were not raised before any defense on the merits, as required by procedural law, and further, that the lower court adequately established the constituent elements of the offenses, rendering the challenges based on factual appreciation invalid.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Upholds Conviction for Drug Offenses, Weapons Possession, Theft, and Forgery: The Court upheld the appellate court's ruling, finding that the appellant's challenges regarding the admissibility of evidence obtained through searches and seizures, and the validity of a letter of request from a separate proceeding, were correctly rejected because the requests for nullity were not raised before any defense on the merits, as required by procedural law, and further, that the lower court adequately established the constituent elements of the offenses, rendering the challenges based on factual appreciation invalid.

Mots-clés

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recel faux matériel dans les titres détention de stupéfiants perquisition infractions à la législation sur les armes péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

Cited to justify rejecting the first ground of appeal because the nullity exception was not raised before the defense on the merits.

article 385 du Code de procédure pénale

Cited to justify rejecting the second ground of appeal because the exception of nullity regarding the letter rogatory was not raised before the defense on the merits.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pierre, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1991, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention d'armes prohibées, vols, recels, contrefaçon de documents administratifs et usage de documents falsifiés, usage de fausses plaques minéralogiques, à sept années d'emprisonnement, et à l'interdiction définitive du territoire national, en ordonnant son maintien en détention, et la confiscation des objets saisis ; d

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 75, 95, 96, 385 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations de perquisitions et de saisies effectuées les 9, 10 et 11 octobre 1989 ; "aux motifs que les nullités substantielles de nature à porter atteinte aux intérêts privés des parties telles que les perquisitions et saisies doivent, à peine de forclusion par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'exception de nullité a été soulevée pour la première fois oralement devant les premiers juges après les réquisitions du ministère public avant d'être reprise et développée en appel suivant les conclusions déposées par la défense en début d'audience ; "alors que la méconnaissance avérée en l'espèce des dispositions protectrices des libertés individuelles en matière de perquisitions et de saisies constitue une nullité d'ordre public touchant aux garanties essentielles des droits de la défense et qui ne peut, comme telle, se voir opposer la forclusion prévue par les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement confirmé sur ce point, que postérieurement aux réquisitions du ministère public, le conseil du prévenu a excipé oralement de la nullité des perquisitions et saisies effectuées au domicile de sa concubine, ainsi que dans des garages ;

Attendu que pour écarter l'exception reprise devant elle par voie de conclusions, la cour d'appel énonce à bon droit que les nullités substantielles, telles que celles des perquisitions et saisies invoquées par la défense, doivent être soulevées avant toute défense au fond, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, dont les dispositions visent sans distinction tous les actes antérieurs à la citation, notamment ceux de l'enquête préliminaire ; Attendu qu'en déclarant dès lors l'exception d irrecevable, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen sans encourir les griefs allégués, ni porter atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 172, 173, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire en date du 19 juillet 1989 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que les poursuites diligentées contre Buzzegoli dans la présente espèce sont distinctes de celle suivie sur la commission rogatoire du 19 juillet 1989 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que celle-ci figure au dossier de la présente procédure ; que la Cour n'a pas à apprécier la régularité d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une procédure dont elle n'est pas saisie ; "alors que la culpabilité d'une personne n'est légalement établie que si elle repose sur des éléments de preuve réunis conformément aux prescriptions légales et dont la régularité et la valeur probante ont pu être contradictoirement débattues par l'intéressé ; que dès l'instant où les autorités judiciaires ont décidé de procéder à son encontre et à des actes d'enquête et d'instruction sur le fondement d'une commission rogatoire provenant d'une procédure distincte, cette pièce devenait partie intégrante des procédures incidentes diligentées contre Buzzegoli, et celui-ci était parfaitement recevable à en invoquer l'irrégularité et notamment le fait que la copie de cette commission rogatoire figurant dans la présente procédure n'était pas authentifiée par la signature du juge mandant ni par un certificat de conformité de son greffier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus énoncés" ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise, par le prévenu, de l'absence de signature de la commission rogatoire en vertu de laquelle avaient été effectuées des perquisitions au domicile de la concubine du demandeur, ainsi que dans son garage et d

dans le box occupé dans une autre résidence par le demandeur, l'arrêt relève que Buzzegoli n'était pas, et n'a pas été inculpé dans la procédure suivie sur cette commission rogatoire, dont la cour d'appel n'est pas saisie, et n'a pas à apprécier la régularité ; que les juges précisent que la commission rogatoire n'a pas à figurer dans le dossier de la procédure incidente ouverte sur les indices d'infractions flagrantes trouvés par les enquêteurs ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune énonciation du jugement que le prévenu ait présenté cette exception avant toute défense au fond, conformément aux exigences de l'article 385 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 630 du Code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Buzzegoli coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; "alors que tout arrêt de condamnation doit caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qu'il retient ; qu'en ne précisant pas la nature des stupéfiants sur lesquels portait l'infraction reprochée, nature qui n'était pas davantage explicitée par la prévention, la décision de condamnation est dépourvue de toute base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Buzzegoli coupable de recel de vols ; "alors que l'arrêt attaqué qui ne caractérise ni l'acte matériel de détention ni la provenance délictueuse ou criminelle de la chose recelée ainsi que la connaissance par le prévenu de cette origine frauduleuse n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision" ; d Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question

l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;