Narcotics Offense Conviction Upheld Despite Claim of Insufficient Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for narcotics offenses, arguing that the lower court's decision lacked the necessary specific findings to justify the verdict of acquisition, possession, sale, offering, and trafficking of narcotics, including heroin. The high court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's detailed factual assertions—specifically noting the defendant bought heroin in two different locations through intermediaries, had been a user for four years, and had repeatedly transferred the substance to a third party—sufficiently established all the elements constituting the offense, thereby legally justifying the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Narcotics Offense Conviction Upheld Despite Claim of Insufficient Findings: The high court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's detailed factual assertions—specifically noting the defendant bought heroin in two different locations through intermediaries, had been a user for four years, and had repeatedly transferred the substance to a third party—sufficiently established all the elements constituting the offense, thereby legally justifying the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs following the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, de détention, de cession, d'offre et de vente de stupéfiants et l'a condamné de ces chefs à la peine de 3 années d'emprisonnement dont deux avec sursis ;
"aux motifs que le jugement doit être réformé puisque les faits retenus contre le prévenu ne sont ni énoncés ni précisés ; qu'il résulte de l'enquête et des débats, ainsi que de ses déclarations, que les infractions imputables au prévenu recouvrent l'acquisition, la détention, la cession, l'offre et la vente de stupéfiants, notamment de l'héroïne incriminée dans la prévention ;
"alors qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne permet de caractériser à l'encontre du prévenu le délit d'acquisition, de détention, de cession, d'offre et de vente de produits stupéfiants, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que pour déclarer Philippe Z... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que le prévenu achetait de l'héroïne tant à Paris qu'à Fort-de-France par l'intermédiaire de Ghislaine A... et d'Erick Y... ; qu'il en consommait depuis quatre ans et qu'il en a cédé à plusieurs reprises à Harry X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat
général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;