State v. Convicted Rapist (Procedural Appeals)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated rape and facing a fifteen-year sentence due to recidivism appealed the decision, raising several procedural arguments, including the violation of time limits for appeal, failure to secure personal appearance during a liberty request review, issues with the documentation provided of seized items, and difficulties in compelling the public prosecutor to summon defense witnesses. The High Court rejected each ground for appeal, holding that the committal order cured prior procedural defects, that one ground related to a procedure outside the scope of the appeal, that the specified provisions regarding evidence documentation were not mandatory grounds for nullity, and that the public prosecutor was not obligated to summon all witnesses designated by the accused, concluding the overall procedure was regular and the sentence legally applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 118 du Code de procédure pénale, article 594 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale, articles 281 du Code de procédure pénale, article 281 du Code de procédure pénale, articles 279 et 280 du Code de procédure pénale; State v. Convicted Rapist (Procedural Appeals): The High Court rejected each ground for appeal, holding that the committal order cured prior procedural defects, that one ground related to a procedure outside the scope of the appeal, that the specified provisions regarding evidence documentation were not mandatory grounds for nullity, and that the public prosecutor was not obligated to summon all witnesses designated by the accused, concluding the overall procedure was regular and the sentence legally applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established that the decree of the indictment chamber covers prior procedural defects, leading to the inadmissibility of the first ground for appeal.
These articles concerning the delivery of sealed evidence copies were cited as not being prescribed by penalty of nullity, leading to the rejection of the third ground for appeal.
This article, along with Article 6 of the ECHR, was cited when rejecting the fourth ground for appeal concerning the failure to summon witnesses and experts.
This article, along with Article 281 of the CPP, was cited when rejecting the fourth ground for appeal regarding the summoning of witnesses and experts.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 8 décembre 1992, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés en état de récidive légale et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale en ce que les délais prévus par cet article n'ont pas été respectés ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation, statuant sur une demande de mise en liberté, n'a pas ordonné la comparution personnelle de l'accusé ;
Attendu que ce moyen, qui vise une procédure étrangère au pourvoi, est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 279 et 280 du Code de procédure pénale en ce qu'une photocopie incomplète des scellés a été délivrée à l'accusé ;
Attendu que les dispositions des articles 279 et 280 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281 du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'accusé n'a pu obtenir la convocation par le ministère public de certains témoins et experts ;
Attendu que, si selon l'article 281 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'accusé de citer et de signifier la liste des personnes qu'il désire faire entendre au cours des débats, il peut, s'il n'est pas en mesure de supporter les frais de citation, demander au ministère public de les faire citer aux frais du Trésor ; que, toutefois, le ministère public n'est pas tenu de faire citer tous les témoins qui lui sont désignés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;