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93-80728 Généré par l'IA

Appeal Against Civil Award for Abuse of Corporate Assets

Numéro de cause 93-80728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal challenging a civil award against an individual convicted of abuse of corporate assets, where the appellate court upheld the trial court's assessment of damages for the victim company at 1,816,000 francs based on the established criminal conviction. The appellant argued the lower court failed to address their claim that the victim suffered no actual prejudice because the misappropriated funds were known to and factored into the sale price of the company's majority capital. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its discretionary power to assess the damages owed to the civil party within the limits of their claim and was not required to detail a response to every argument raised by the convicted person, as the criminal judgment already established the material facts and the extent of the misused funds.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Civil Award for Abuse of Corporate Assets: The appellant argued the lower court failed to address their claim that the victim suffered no actual prejudice because the misappropriated funds were known to and factored into the sale price of the company's majority capital. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its discretionary power to assess the damages owed to the civil party within the limits of their claim and was not required to detail a response to every argument raised by the convicted person, as the criminal judgment already established the material facts and the extent of the misused funds.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts jugement civil abus de pouvoir fortune confiscation de valeurs patrimoniales responsabilité de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

This article was cited in the grounds for the appeal, but the Court ultimately found that the lower court did not violate it when assessing damages.

Art. 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for the appeal, but the Court ultimately found that the lower court did not violate it by not detailing its response to arguments.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for the appeal, but the Court ultimately found that the lower court did not violate it by not detailing its response to arguments.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the decision).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Françoise, veuve X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 20 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle pour abus de biens sociaux et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... responsable du préjudice subi par la SA Clinique de l'Essonne du fait de l'infraction à hauteur de 1 816 000 francs et l'a condamnée à lui payer ladite somme ;

"aux motifs que la prévenue a été déclarée coupable d'abus de biens sociaux par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 10 juillet 1990, qui a acquis un caractère définitif sur ce point ; que les premiers juges ont précisé les termes de la prévention en évaluant le montant des détournements imputés à Françoise X... à la somme de 1 816 000 francs ; que la condamnation pénale non remise en cause par la demanderesse suppose reconnue la matérialité des faits dans les limites et dans les termes du jugement susvisé, et notamment admis un usage des biens de la société Clinique de l'Essonne contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que la société Clinique de l'Essonne selon les termes de la prévention, apparaît comme la seule victime des agissements des appelants et se trouve dès lors recevable à se constituer partie civile à leur encontre ; que l'objet de sa demande se limite effectivement au montant des sommes abusivement utilisées à son préjudice et à des fins personnelles par Françoise X..., tel qu'il a été évalué par les premiers juges, et que la demanderesse ne discute pas valablement ; que la demande d'expertise complémentaire est donc sans objet ; que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice direct et actuel subi par la partie civile du fait des agissements de Françoise X... ;

"alors que Françoise X..., faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que la partie civile n'avait subi aucun préjudice du fait de l'utilisation des biens de la société à des fins personnelles ; que ces détournements avaient été commis avant la cession de la majorité du capital aux associés actuels, étaient connus de ceux-ci et avaient été pris en compte pour l'établissement du prix de cession ;

qu'en se bornant à constater que FrançoiseGreen ne discutait pas "valablement" le montant des sommes détournées, auquel la partie civile limitait sa demande, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, de ce fait, violé les textes précités" ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables des délits d'abus de biens sociaux et complicité dont Françoise Y..., veuve X..., a été déclarée coupable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les premiers juges avaient évalué le montant des détournements imputés à Françoise Y... à la somme de 1 816 000 francs, fixe à cette somme le montant des dommages-intérêts attribués à la société Clinique de l'Essonne, partie civile ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité due à celle-ci pour réparer le préjudice né de l'infraction, et qui n'avait pas à suivre la prévenue dans le détail de son argumentation, a pu prononcer comme elle l'a fait sans méconnaître les textes de loi visés au moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;