Appeal of Rebellion Conviction Regarding Insufficient Detailing of Violent Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of rebellion and sentenced to three months in prison appealed, arguing the trial court failed to sufficiently detail the acts of violence constituting the offense, as mere passive resistance is insufficient for conviction, thereby lacking legal basis. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court's statements adequately established both the material and intentional elements of the crime of rebellion, and that the appeal essentially sought to re-examine the factual findings of the lower court, which is not the role of the cassation court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal of Rebellion Conviction Regarding Insufficient Detailing of Violent Acts: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court's statements adequately established both the material and intentional elements of the crime of rebellion, and that the appeal essentially sought to re-examine the factual findings of the lower court, which is not the role of the cassation court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action concluding the case by rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 1er décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BIDAR Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 4 janvier 1993, qui, pour rébellion, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 209 et 212 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mustapha X... coupable de rébellion ;
"aux motifs qu'il est mis en cause par le gendarme Muller qui déclare qu'il n'a dû lâcher Mustapha que parce que Mohamed est intervenu et l'a frappé sur le bras ; qu'il est également mis en cause par le gendarme Kowalski qui déclare "j'ai vu Mustapha qui se débattait lorsque Muller l'avait interpellé" ;
que le témoin Zaritadéclare "j'ai vu Rachid, Brahim et Mustapha vouloir séparer Mohamed mais Mohamed ne voulait pas" ;
"alors qu'il appartient aux juges de spécifier en quoi ont consisté les violences et voies de fait ; que la résistance passive n'est pas punissable ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé de violences et voies de fait qui auraient été commises par Mustapha X... a ainsi privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de rébellion dont elle a déclaré Mustapha X... coupable ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;