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93-80613 Généré par l'IA

Appellants' Challenge to Damages and Provisional Sum Award Dismissed

Numéro de cause 93-80613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision regarding damages awarded for injuries sustained by a victim and a complementary provisional sum awarded for the victim's daughter following an accident, arguing the appellate court misinterpreted their submissions concerning the initial assessment and incorrectly based the provisional award on experts' conclusions that acknowledged the victim's condition was still evolving and required future reassessment. The Supreme Court rejected the appeals, finding that although the appellate court inaccurately stated the appellants did not contest the initial damage assessment, its final ruling on the damages fell within the scope of the parties' arguments, and the decision to grant the provisional sum, based on the experts' initial quantification while noting the need for future evaluation, was a sovereign assessment within the limits of its jurisdiction, meaning the appellate court sufficiently justified its decision despite not explicitly refuting every argument regarding the timing of the full assessment.

Regeste Legislator

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Art. 1382 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 509 du Code de procédure pénale; Appellants' Challenge to Damages and Provisional Sum Award Dismissed: The Supreme Court rejected the appeals, finding that although the appellate court inaccurately stated the appellants did not contest the initial damage assessment, its final ruling on the damages fell within the scope of the parties' arguments, and the decision to grant the provisional sum, based on the experts' initial quantification while noting the need for future evaluation, was a sovereign assessment within the limits of its jurisdiction, meaning the appellate court sufficiently justified its decision despite not explicitly refuting every argument regarding the timing of the full assessment.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts chefs de compétence victime d'accident condamnation à payer une somme proposition de jugement argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

Although cited in the reasoning for the second ground, the provision is not explicitly cited in the dispositive orders which only reject the appeal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, but not explicitly used in the final order to reject the appeal.

Art. 485 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, but not explicitly used in the final order to reject the appeal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, but not explicitly used in the final order to reject the appeal.

Art. 509 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, but not explicitly used in the final order to reject the appeal.

Art. 485 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, but not explicitly used in the final order to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles,

- le GROUPE AZUR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Charles X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Jean-Charles Y... et le groupe Azur à payer à Alain Z... la somme de 178 500 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Jean-Charles Y... et son assureur, le groupe Azur, ne contestent pas l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice subi par Alain Z... ; qu'ils sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a confié la nouvelle expertise relative à Ludvine Z... aux mêmes experts qui avaient été initialement désignés ;

que le préjudice matériel subi par AlainDupré doit être évalué à la somme de 500 francs ; que son préjudice corporel est ainsi fixé :

"1) Préjudice soumis à recours :

- ITT ......................

148 554,17 francs - frais médicaux ...........

333 494,24 francs - IPP (24 %) ...............

180 000,00 francs662 048,41 francs

à déduire créance de la CPAM - 482 048,41 francs 180 000,00 francs

"2) Préjudice non soumis à recours :

- pretium doloris .......... 90 000 francs

- préjudice esthétique .....

8 000 francs

- préjudice d'agrément ..... 20 000 francs

118 000 francs

soit au total .............. 298 000 francs

à déduire provision ........ -120 000 francs

178 000 francs

"alors qu'en considérant que Jean-Charles Y... et son assureur le groupe Azur ne contestaient pas l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice de Alain Z..., quand ceux-ci concluaient au contraire à la réformation du jugement entrepris de ce chef, discutant le montant retenu tant pour le pretium doloris que pour le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le dommage matériel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Alain Z... et du groupe Azur" ;

Attendu que, s'il est vrai que les juges d'appel ont énoncé à tort que Jean-Charles Y... et son assureur ne contestaient pas l'évaluation du préjudice d'Alain Z..., alors qu'au contraire, ils concluaient à la réduction des indemnités allouées à ce dernier pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique et à la suppression de toute indemnité pour les préjudices d'agrément et matériel allégués, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas le grief invoqué, dès lors qu'en majorant les deux premiers chefs de dommage et en allouant à la partie civile réparation des deux autres, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des dommages soumis à son examen, n'a fait que statuer dans les limites des conclusions des parties ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué, entérinant les nouvelles conclusions des experts, a condamné Jean-Charles Y... et le groupe Azur, in solidum, à verser à Alain Z... en sa qualité de représentant légal de sa fille Ludvine, une provision complémentaire d'un montant de 400 000 francs ;

"aux motifs que l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges a été effectuée ; que rien ne permet de suspecter, en l'état, les conclusions des experts désignés ab initio, ceux-ci étant particulièrement au fait de la situation médicale complexe de Ludvine Z... ; qu'il aurait été inopportun de confier la nouvelle expertise à d'autres médecins ;

que selon les experts, LudvineDupré a présenté un polytraumatisme et, en particulier, un traumatisme crânien grave avec coma ; qu'ils concluent que Ludvine Z... a souffert d'une incapacité totale temporaire d'une durée de près de deux ans et que le taux de son incapacité permanente partielle est de 58 % ; qu'elle a subi un pretium doloris de l'ordre des 6/7, un préjudice esthétique de 3/7 et un préjudice d'agrément ;

qu'une somme de 400 000 francs doit lui être allouée à titre de provision complémentaire ;

"1 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel Jean-Charles Y... et le groupe Azur faisaient notamment valoir, d'une part, que l'état de Ludvine Z... étant évolutif, la nouvelle expertise médicale ordonnée par les premiers juges ne devait pas être réalisée immédiatement et, d'autre part, que la date de la consolidation des blessures de Ludvine et son taux d'incapacité permanente partielle ne pouvaient encore être fixés ; qu'en ne répondant pas à ces deux moyens péremptoires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que la date de consolidation des blessures est celle à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré de façon appréciable et rapide ; qu'en retenant les nouvelles conclusions des experts judiciaires qui avaient fixé la date de consolidation des blessures de Ludvine Z... quand ces mêmes experts constataient que l'état de la victime était évolutif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé qu'autant que les blessures de la victime sont consolidées ; qu'en retenant le taux de l'incapacité permanente partielle de Ludvine Z... fixé par les experts judiciaires qui avaient constaté que son état était susceptible d'évoluer, et que le taux d'incapacité permanente partielle nécessiterait une nouvelle évaluation dans les années à venir, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en allouant, par les motifs repris au moyen, au titre du préjudice corporel de la jeune Ludvine Z..., une indemnité provisionnelle complémentaire de 400 000 francs au vu des conclusions des experts commis par le tribunal -lesquels avaient, en l'état, proposé une quantification des divers chefs du préjudice de la victime tout en estimant que, l'état de celle-ci étant encore susceptible de modification et d'amélioration, une nouvelle évaluation serait nécessaire dans un délai de 3 à 5 ans- la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;