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93-80411 Généré par l'IA

Aggravated Theft Recidivism Finality Appeal

Numéro de cause 93-80411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a nine-year prison sentence for aggravated theft committed while legally recidivist, arguing that the prior conviction used to establish recidivism, handed down by the Lisieux court on May 26, 1987, had not become final before the commission of the current offense on February 23, 1991. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellate court explicitly stated in its reasoning that the prior conviction was "devenue définitive" (had become final), thereby justifying the application of recidivism and upholding the sentence.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale; Aggravated Theft Recidivism Finality Appeal: The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellate court explicitly stated in its reasoning that the prior conviction was "devenue définitive" (had become final), thereby justifying the application of recidivism and upholding the sentence.

Mots-clés

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récidive d'infraction vol aggravé en bande crime grave individualisation de la peine moment de l'infraction licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the ruling's validity against the grounds raised regarding legal requirements for recidivism, as the appeal was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 8 janvier 1993, qui l'a condamné, pour vol aggravé commis en état de récidive légale, à neuf ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58, 382 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol aggravé en état de récidive légale et l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement ;

"alors que l'état de récidive légale n'est constitué que si la seconde infraction a été commise après que la condamnation pour l'infraction constituant le premier terme de la récidive est devenue définitive ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lisieux le 26 mai 1987 était devenue définitive avant la commission des faits sanctionnés par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, la condamnation à 9 ans d'emprisonnement est illégale" ;

Attendu que, pour déclarer Mohamed Y... coupable de vol aggravé commis en état de récidive légale et le condamner, de ce chef, à neuf ans d'emprisonnement, la juridiction du second degré énonce, après avoir rappelé que les faits ont été commis le 23 février 1991, que "l'état de récidive légale est caractérisé à l'encontre de Y..., celui-ci ayant été condamné par le tribunal de grande instance de Lisieux le 26 mai 1987 à la peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour vols, vols avec effraction, vol avec escalade, violences volontaires et usage de stupéfiants, condamnation devenue définitive" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors, le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;