Legislator Jurisprudence & Législation
92-82773 Généré par l'IA

Refusal to Surrender Driver's License After Suspension

Numéro de cause 92-82773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted for refusing to surrender their driver's license following a one-year suspension, despite claiming to have previously mailed the license to the authorities, an act that could not be verified by subsequent checks. The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the burden of proof was wrongly placed on the accused to demonstrate compliance, reasoning that the obligation to present the license rests with the individual, and they cannot be exonerated from the offense of non-restitution by alleging an unproven disposition of the document under conditions where the proof of that disposition was solely their responsibility to secure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Refusal to Surrender Driver's License After Suspension: The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the burden of proof was wrongly placed on the accused to demonstrate compliance, reasoning that the obligation to present the license rests with the individual, and they cannot be exonerated from the offense of non-restitution by alleging an unproven disposition of the document under conditions where the proof of that disposition was solely their responsibility to secure.

Mots-clés

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restitution de documents fardeau de la preuve retrait de permis de conduire révocation du sursis réserve de propriété extrait du casier judiciaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1992, qui l'a condamné, pour refus de restitution de son permis de conduire, à la peine de 1 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de ce permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 15, L. 18, L. 18-1 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour refus de restituer son permis de conduire malgré la suspension qui lui avait été notifiée, à 1 000 francs d'amende outre l'annulation de son permis de conduire ;

"aux motifs que le prévenu, dont le permis de conduire avait été suspendu pour un an, a précisé à la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, le 9 février 1990, qu'il n'était plus en possession de son permis de conduire parce qu'il l'avait expédié par lettre simple, le 22 août 1989, à la gendarmerie de Douai, à la suite de la mesure de suspension administrative de permis dont il avait fait l'objet, le jour des faits qui lui étaient reprochés ; que les vérifications opérées ne permettaient pas de retrouver le permis de conduire de X... ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de la formalité de mise à disposition de l'autorité requérante susceptible de démontrer qu'il s'est dessaisi de son titre de conduite ;

"alors que l'arrêt se borne à retenir que X... n'offre pas la preuve de sa non-culpabilité ; qu'une telle preuve mise à la charge du prévenu est contraire à la loi dès lors que la preuve de l'infraction incombe au ministère public ;

"et alors que l'arrêt attaqué n'a pu valablement déduire d'aucune de ses motifs son affirmation que la prévention était établie" ;

Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, Gabriel X... coupable du délit de refus de restitution de son permis de conduire, la cour d'appel, sans encourir les griefs qui lui sont faits, a légalement justifié sa décision ; que le prévenu auquel incombe l'obligation de représenter son permis de conduire ne saurait en effet s'en exonérer, en alléguant, sans en justifier s'être dessaisi de ce document dans des conditions dont il appartenait à lui seul de se réserver la preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;