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92-80846 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Fraud Appeal Over Insufficient Grounds Claim

Numéro de cause 92-80846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a conviction for fraud, where the appellant contended the lower court failed to adequately state the grounds for its decision. The Court of Cassation found that the appellate court's ruling sufficiently detailed both the material and intentional elements constituting the offense of fraud, thereby justifying the civil indemnification awarded to the injured party, and consequently dismissed the appeal as merely questioning the factual assessment by the trial judges.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Dismisses Fraud Appeal Over Insufficient Grounds Claim: The Court of Cassation found that the appellate court's ruling sufficiently detailed both the material and intentional elements constituting the offense of fraud, thereby justifying the civil indemnification awarded to the injured party, and consequently dismissed the appeal as merely questioning the factual assessment by the trial judges.

Mots-clés

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motifs de cassation escroquerie motifs de fait classement de la plainte pour escroquerie exception d'inconstitutionnalité induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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405 du Code pénal

The court rejected the appeal, implicitly confirming the conviction based on this article defining fraud (escroquerie).

591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles regarding the reasons and form of judgments were invoked in the grounds for appeal, and the court confirmed the regularity of the ruling based on these procedural norms.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1992, qui l'a condamné pour escroquerie à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu le mémoire produit en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;