Appeal of Traffic Offense Conviction Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the time limit prescribed by Article 568 of the Code of Criminal Procedure; the appellant was appealing a traffic offense conviction from a lower court, but the appeal was lodged on May 13, 1992, despite the judgment having been served on May 6, 1992, failing to meet the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal of Traffic Offense Conviction Dismissed Due to Untimely Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the time limit prescribed by Article 568 of the Code of Criminal Procedure; the appellant was appealing a traffic offense conviction from a lower court, but the appeal was lodged on May 13, 1992, despite the judgment having been served on May 6, 1992, failing to meet the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit provided by this article.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de CLERMONT-FERRAND, en date du 27 février 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 200 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Pierre X... s'est pourvu, le mercredi 13 mai 1992 contre le jugement attaqué qui lui a été signifié le 6 mai 1992 ; que ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable ; d
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;