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92-83142 Généré par l'IA

Appeal of Conviction for Receiving Stolen Goods and Related Offenses Upheld

Numéro de cause 92-83142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a correctional court decision from Montpellier that convicted them of receiving stolen goods, using a false license plate, and using an improperly obtained administrative document, resulting in a one-year prison sentence. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently stated all the elements constituting the offenses and that the appellant's grounds for review essentially sought to challenge the trial court's sovereign assessment of the facts and evidence, which is not permissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal of Conviction for Receiving Stolen Goods and Related Offenses Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently stated all the elements constituting the offenses and that the appellant's grounds for review essentially sought to challenge the trial court's sovereign assessment of the facts and evidence, which is not permissible.

Mots-clés

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recel contrôle de l'appréciation des preuves infractions connexes moyens invocables motifs de cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order declaring the outcome of the appeal (dismissal/rejection).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order declaring the outcome of the appeal (dismissal/rejection).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... César,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 18 mai 1992, qui, pour recel, usage de fausse plaque d'immatriculation et usage d'un document délivré par une administration publique obtenu indûment, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, et sur le quatrième d moyen de cassation pris de la violation de l'article 470 dudit Code, motifs insuffisants, contradictoires ou hypothétiques ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et par des motifs exempts de contradiction ou de caractère hypothétique, relevé tous les éléments constitutifs des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;