Military Desertion and Drug Use Sentence Consolidation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a three-month suspended sentence for desertion abroad in peacetime, which was handed down by the military court alongside a separate conviction for drug use on the same day, resulting in two distinct, unmerged sentences of the same nature and degree. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when multiple penalties of the same nature are successively imposed for separately prosecuted facts, they must be served cumulatively unless the judge orders otherwise, provided the combined duration does not exceed the maximum of the severest penalty, which was the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 5 du Code pénal, Article 5 du Code pénal, Article 249 du Code de justice militaire, Article non spécifié (Condamne le demandeur aux dépens; Military Desertion and Drug Use Sentence Consolidation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when multiple penalties of the same nature are successively imposed for separately prosecuted facts, they must be served cumulatively unless the judge orders otherwise, provided the combined duration does not exceed the maximum of the severest penalty, which was the case here.
Mots-clés
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Généré par l'IACited in the context of the ground for appeal, although the appeal was ultimately rejected based on the application of this principle regarding cumulative sentencing.
Cited in the context of the ground for appeal, although the appeal was ultimately rejected.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs (Condamne le demandeur aux dépens), which implies the application of procedural rules governing costs, although a specific article number for costs (like Art. 502 CPP or equivalent) is not explicitly cited in the dispositive itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nicolas,
contre le jugement du tribunal des forces armées siégeant à PARIS, en date du 12 mai 1992 qui, pour désertion à l'étranger en temps de paix, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement dont deux avec sursis ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 249 du Code de justice militaire ; d
Attendu que le demandeur a fait l'objet de deux poursuites distinctes devant le tribunal des forces armées siégeant à Paris, l'une pour désertion à l'étranger en temps de paix, l'autre pour usage de stupéfiants ; que ces procédures ont abouti à sa condamnation à deux peines distinctes, de même nature et de même degré, par deux jugements du 12 mai 1992 ; que la confusion de ces deux peines n'a pas été prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés ;
Qu'en effet, les peines de même nature prononcées successivement contre un même individu à raison de faits poursuivis séparément doivent être subies cumulativement si le juge n'en a ordonné autrement, et si elles n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la peine la plus forte ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;