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90-83043 Généré par l'IA

Case Concerning Review of Conviction for Intentional Violence with a Weapon Due to Alleged Lack of Reasoning in Appellate Decision

Numéro de cause 90-83043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a conviction for intentional violence with a weapon, which resulted in a four-month suspended sentence and confiscation of the weapon, arguing that the appellate court's decision lacked sufficient or non-contradictory reasoning as required by procedural law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's stated reasons adequately established all material and intentional elements of the offense and justified the civil damages awarded to the victim, thereby holding that the sole ground for appeal merely questioned the trial court's sovereign assessment of the facts presented during the adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Case Concerning Review of Conviction for Intentional Violence with a Weapon Due to Alleged Lack of Reasoning in Appellate Decision: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's stated reasons adequately established all material and intentional elements of the offense and justified the civil damages awarded to the victim, thereby holding that the sole ground for appeal merely questioned the trial court's sovereign assessment of the facts presented during the adversarial proceedings.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts motifs de cassation motifs valables sursis à l'exécution de la peine infractions à la législation sur les armes contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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article 485 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; d
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1990, qui l'a condamné, du chef de violences volontaires avec arme, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la confiscation de l'arme et des munitions, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; d

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;