Legislator Jurisprudence & Législation
92-82936 Généré par l'IA

Contempt of Magistrate Conviction Upheld on Factual Review

Numéro de cause 92-82936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a conviction for contempt of a magistrate, for which the lower court imposed a three-month suspended prison sentence. The high court rejected the appeal because the lower court's decision sufficiently established the elements of the offense charged and the sole ground for appeal merely challenged the factual assessment made by the trial judges after a contradictory hearing.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Contempt of Magistrate Conviction Upheld on Factual Review: The high court rejected the appeal because the lower court's decision sufficiently established the elements of the offense charged and the sole ground for appeal merely challenged the factual assessment made by the trial judges after a contradictory hearing.

Mots-clés

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outrage au tribunal sursis à l'exécution de la peine magistrat motifs de fait motif de révision contrôle de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal (the final order).
Condamne le demandeur aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal (the final order).

Condamne le demandeur aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1992, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;