Legislator Jurisprudence & Législation
92-80955 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible in Forgery and Breach of Trust Case

Numéro de cause 92-80955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a Parisian Court of Appeal decision that upheld a lower court's order of non-lieu (dismissal) concerning an investigation into allegations including forgery, breach of trust, abuse of authority, and receiving stolen goods. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning of the lower court's decision, failing to demonstrate any of the specific grounds for appeal permitted by the relevant procedural article when a civil party alone appeals a decision from the indictment chamber.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, article susvisé; Civil Party Appeal Inadmissible in Forgery and Breach of Trust Case: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning of the lower court's decision, failing to demonstrate any of the specific grounds for appeal permitted by the relevant procedural article when a civil party alone appeals a decision from the indictment chamber.

Mots-clés

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motifs de cassation abus d'autorité accusation trust abus de droit procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the grounds of appeal inadmissible because they did not conform to the permissible grievances for an appeal by the civil party against a decision of the indictment chamber.

article susvisé

Cited as the legal basis for declaring the appeal itself inadmissible (referring implicitly to Article 575 Code de procédure pénale).

Article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it did not conform to the permissible grievances for an appeal by the civil party against a decision of the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

CHEIKH Y... Ali, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1992, qui, dans l'information suivie contre X... notamment des chefs de faux, abus de confiance, abus d'autorité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit, faisant grief à l'arrêt attaqué, de n'avoir pas exactement exposé les faits de l'information et d'avoir prononcé non -lieu ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à critiquer les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Que dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;