Appellant v. Victim (Damages for Assault and Battery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a ruling by the appellate court concerning damages awarded to the victim in a case of voluntary assault and battery, specifically arguing that the court exceeded the scope of the claims or failed to adequately justify its decisions regarding compensation for total work incapacity and suffering. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly calculated the damages for work incapacity by adding lost salary to insurance payments and then deducting reimbursements sought by the social security fund, and that the award for non-pecuniary damages (suffering) was within the court's sovereign power to assess compensation based on the evidence and the parties' requests, even without detailing the basis for the valuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Victim (Damages for Assault and Battery): The high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly calculated the damages for work incapacity by adding lost salary to insurance payments and then deducting reimbursements sought by the social security fund, and that the award for non-pecuniary damages (suffering) was within the court's sovereign power to assess compensation based on the evidence and the parties' requests, even without detailing the basis for the valuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
This is the operative order regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1992, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et défaut de motifs ; d
Attendu que la cour d'appel a fixé à 4 230,80 francs le montant du préjudice résultant pour Daniel X... de son incapacité totale de travail en ajoutant aux indemnités journalières servies à celui-ci par la caisse primaire d'assurance maladie le montant de la perte de salaire restée à sa charge ; qu'après avoir retranché de cette somme le montant des prestations dont la caisse poursuivait le remboursement, elle n'a alloué à la victime que le solde de l'indemnité, égal au montant de la demande formée par elle de ce chef ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, n'a pas statué hors des limites des demandes des parties ;
Attendu que pour fixer par ailleurs à 11 000 francs le montant du préjudice résultant des souffrances endurées par Daniel X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de spécifier les bases de son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans les limites des conclusions des parties l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;