Appellant's Absence from Weapons Offense Trial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a Court of Appeal ruling that upheld a criminal conviction for weapons offenses and ordered the confiscation of seized weapons, arguing that the proceedings were improperly conducted in his absence because he had not been properly summoned. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the evidence demonstrated the appellant *had* knowledge of the court summons, as evidenced by the correspondence he sent to the court, thereby justifying the Court of Appeal's decision to rule contradictorily against him pursuant to the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant's Absence from Weapons Offense Trial: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the evidence demonstrated the appellant *had* knowledge of the court summons, as evidenced by the correspondence he sent to the court, thereby justifying the Court of Appeal's decision to rule contradictorily against him pursuant to the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly ruled in the defendant's presence based on this article, as the defendant was deemed to have knowledge of the summons.
This is the primary order dismissing the appeal.
The applicant is ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MATHIEU X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 décembre 1991 qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné, à titre de peine principale, à la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la vioaltion des articles 410, 550 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que contrairement aux allégations du d moyen il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, cité en mairie le 8 juillet 1991 pour l'audience du 16 octobre 1991 "a eu connaissance de la citation, comme le démontrent les correspondances qu'il a cru devoir faire parvenir à la Cour" ;
Que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;