Forgery and Use of Forgery in Commercial Document Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for forgery in a commercial document and use of forgery, which resulted in a suspended prison sentence, a fine, and civil damages. The Supreme Court rejected the appeal, holding that many arguments improperly sought to challenge the trial judges' discretionary factual assessment of the evidence, which supported the conclusion that the appellant fraudulently altered his employment contract and obtained his employer's signature on the modification. Furthermore, the Court found that the judges correctly used witness testimony not to contradict a written act but to prove actions intended to alter the truth, and properly awarded civil damages because the appellant's use of the falsified contract in prior labor court proceedings necessarily caused prejudice to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, articles 384 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, articles 485 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Forgery and Use of Forgery in Commercial Document Appeal Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, holding that many arguments improperly sought to challenge the trial judges' discretionary factual assessment of the evidence, which supported the conclusion that the appellant fraudulently altered his employment contract and obtained his employer's signature on the modification. Furthermore, the Court found that the judges correctly used witness testimony not to contradict a written act but to prove actions intended to alter the truth, and properly awarded civil damages because the appellant's use of the falsified contract in prior labor court proceedings necessarily caused prejudice to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1993, qui, pour faux en écriture de commerce et usage de faux, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 427 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 427 et 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 384 du Code de procédure pénale, 1134, 1325, 1322 et 1341 du Code civil ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la dénaturation des pièces versées aux débats ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, 1147, 1315 et 1382 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens ne tendent, pour partie, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux et dont ils ont tiré la conviction que le prévenu avait fait modifier son contrat de travail, puis avait obtenu frauduleusement la signature par son employeur du contrat ainsi modifié ; qu'à cet égard les moyens ne sont pas recevables ;
Attendu que, par ailleurs, les juges, en se fondant sur des témoignages, non pour prouver outre et contre un acte, mais pour établir des agissements tendant à l'altération de la vérité, n'ont pas méconnu les règles du Code civil relatives à la preuve des obligations ;
Attendu enfin qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir fait droit à la demande de réparation de la partie civile dès lors qu'ils constataient que le prévenu avait utilisé le contrat falsifié pour citer son employeur devant le conseil de prud'hommes, ce qui lui causait nécessairement préjudice ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;