Employee Theft of Near-Expiration Dairy Products
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was convicted of theft for taking home dairy products nearing their expiration date, which the employer allowed staff to consume on-site at the company's refectory but expressly forbade taking off the premises, as the property remained with the company. The high court upheld the conviction, reasoning that removing the goods against the owner's will constitutes fraudulent appropriation constituting theft, irrespective of the permission granted for on-site consumption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 379 du Code pénal, Art. 379 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; Employee Theft of Near-Expiration Dairy Products: The high court upheld the conviction, reasoning that removing the goods against the owner's will constitutes fraudulent appropriation constituting theft, irrespective of the permission granted for on-site consumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the crime of theft, which the final order relies upon to affirm the conviction.
This article concerns the general grounds for quashing a decision (lack of motivation or basis), which was cited in the grounds of appeal that the court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 14 mai 1993, qui, pour vol, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de vols au préjudice de son employeur et, en répression, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il ressortait de l'audition du directeur de l'entreprise que les produits frais approchant la date limite de vente étaient déposés au réfectoire de l'établissement où les salariés pouvaient les consommer pendant la pause, mais qu'il leur était interdit de les emporter, ces denrées restant la possession de la société ; qu'il importait peu qu'aucun document ne rappelât cette interdiction, le prévenu ne pouvant de bonne foi estimer avoir un droit quelconque sur les marchandises destinées à être consommées sur place par le personnel, et non à l'extérieur par des personnes éventuellement étrangères à l'entreprise ;
"alors que l'interdiction de faire dont peut être assortie une donation s'analyse en une obligation contractée par le donataire et dont l'inexécution ne saurait affecter le transfert de propriété ;
qu'en l'espèce, l'obligation imposée aux salariés de consommer sur place les produits donnés, à supposer qu'elle eût été portée à leur connaissance, n'était pas de nature à servir de fondement aux poursuites pour vol" ;
Attendu que pour déclarer Hamed X... coupable de vol, la cour d'appel relève qu'il détenait dans un sac divers produits laitiers proches de la date limite de vente, que la société qui l'employait autorisait ses salariés à consommer au réfectoire de l'établissement sans pouvoir toutefois les emporter, ces denrées restant la possession de la société ; que les juges énoncent que le prévenu ne peut "de bonne foi estimer avoir un droit quelconque sur les marchandises destinées à être consommées sur place, et non à l'extérieur par des personnes éventuellement étrangères à l'entreprise" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que constitue une soustraction frauduleuse le fait d'emporter des produits appartenant à une entreprise contre le gré de leur propriétaire ; qu'il n'importe qu'en l'espèce, l'employeur ait autorisé les salariés à consommer les produits sur place ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;