Legislator Jurisprudence & Législation
93-82768 Généré par l'IA

Intentional Battery Conviction Upheld on Appeal Review

Numéro de cause 93-82768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant convicted of intentional battery with a weapon resulting in an incapacity for personal work exceeding eight days challenged the ruling, arguing the lower courts failed to adequately justify their decision. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings and reasoning sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thereby confirming that the challenge merely contested the judges' sovereign appreciation of the facts debated before them.

Regeste Legislator

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articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Intentional Battery Conviction Upheld on Appeal Review: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings and reasoning sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thereby confirming that the challenge merely contested the judges' sovereign appreciation of the facts debated before them.

Mots-clés

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arme personnelle contestation de l'établissement des faits infraction à la loi sur les armes décision motivée tentative de lésions corporelles simples excès de légitime défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for cassation, which the court implicitly rejected by confirming the factual findings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Souleymane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 10 mai 1993, qui, pour coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé la confiscation de l'arme ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;