Legislator Jurisprudence & Législation
93-82719 Généré par l'IA

Drug Offender's Appeal Against Refusal to Lift Territorial Exclusion Upheld

Numéro de cause 93-82719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, definitively sentenced in 1990 to permanent exclusion from French territory for drug offenses, appealed a court's rejection of their request to lift this ban, arguing the lower court failed to provide specific reasoning beyond noting that the new 1991 law restricting such bans was only indicative for already judged cases. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that since the provisions of the 1991 law establishing restrictions on exclusion orders applied only to cases not yet judged, the appeal challenging the scope of the lower court's discretion regarding the lifting request, which the court correctly deemed not bound by the new law's substantive content, was unfounded, and the ruling was otherwise regular.

Regeste Legislator

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articles 55-1 du Code pénal, article 55-1 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale; Drug Offender's Appeal Against Refusal to Lift Territorial Exclusion Upheld: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that since the provisions of the 1991 law establishing restrictions on exclusion orders applied only to cases not yet judged, the appeal challenging the scope of the lower court's discretion regarding the lifting request, which the court correctly deemed not bound by the new law's substantive content, was unfounded, and the ruling was otherwise regular.

Mots-clés

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interdiction de quitter une région fixation de la peine mesure d'éloignement droit territorial recours contre décision de renvoi possession illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the single ground for appeal concerning the lack of reasoning, which leads to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 18 mars 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par X... aux fins de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 26 juillet 1990 ;

"aux motifs que la condamnation étant passée en force irrévocable de chose jugée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, les dispositions de ce texte, sauf en ce qu'elles ont pour effet de fonder la recevabilité de la requête sur la base de l'article 55-1 du Code pénal, n'ont qu'une valeur indicative en ce qui concerne l'intéressé ;

qu'en l'espèce, la Cour n'estime pas devoir donner une suite favorable à la requête ;

"alors que le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de requête aux fins de relèvement d'interdiction ne les dispense nullement de l'obligation d'énoncer les circonstances de fait au vu desquelles ils estiment devoir rejeter une telle demande ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait se contenter d'énoncer qu'elle n'était pas liée par les dispositions de la loi de 1991, en ce qu'elles interdisent le prononcé d'interdiction du territoire français à l'encontre notamment des condamnés étrangers résidant en France depuis plus de dix ans ; qu'en omettant d'apprécier la requête en relèvement présentée par X... au regard des circonstances de la cause, elle n'a pu la rejeter sans entacher sa décision d'un défaut de motifs manifeste" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a été condamné, par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 26 juillet 1990, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à l'interdiction définitive du territoire français ;

que, par requête du 4 novembre 1992, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ;

Attendu que, pour rejeter la requête qui leur était présentée, les juges du second degré énoncent que la condamnation étant passée en force de chose jugée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, les dispositions de ce texte, sauf en ce qu'elles ont pour effet de fonder la recevabilité de la requête sur la base de l'article 55-1 du Code pénal, n'ont qu'une valeur indicative en ce qui concerne l'intéressé et qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions alors applicables introduites dans l'article L. 630-1 du Code de la santé publique par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, qui aménagent des restrictions au prononcé de l'interdiction, ne trouvent à s'appliquer qu'aux procédures non encore jugées, le moyen qui se borne à remettre en cause l'étendue du pouvoir que les juges du fond ont en matière de relèvement et dont ils ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;