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92-81444 Généré par l'IA

Obstruction of Statutory Auditor Duties Appeal Rejected

Numéro de cause 92-81444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a civil party challenging the acquittal of an individual charged with obstructing the duties of a statutory auditor, where the auditor's professional suspension, upheld by disciplinary bodies, was the subject of ongoing legal challenges that the appellate court found lacked a suspensive effect at the time of the alleged obstruction. The appellate court's reasoning was upheld because it correctly determined that the civil party could not benefit from an amnesty law regarding the prior disciplinary sanction and that the disciplinary decision did not require an enforcement clause to be effective, while also properly declining to review late submissions made during deliberation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Obstruction of Statutory Auditor Duties Appeal Rejected: The appellate court's reasoning was upheld because it correctly determined that the civil party could not benefit from an amnesty law regarding the prior disciplinary sanction and that the disciplinary decision did not require an enforcement clause to be effective, while also properly declining to review late submissions made during deliberation.

Mots-clés

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organe de révision examen en cassation obligation légale droit disciplinaire indépendance de l'organe de contrôle décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, après relaxe de Serge X... du chef d'obstacle à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les écritures adressées au greffe par la partie civile au cours du délibéré, dès lors qu'il relève du pouvoir souverain des juges saisis d'une note en délibéré appelée "conclusions" d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale et des articles 41, 4ème alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 et 26 de la loi du 20 juillet 1988 ;

Attendu que Paul Z..., partie civile, fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir rappelé à l'audience une sanction disciplinaire pour laquelle le demandeur a bénéficié de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, dès lors que la procédure engagée par l'intéressé lui-même impliquait l'examen de cette sanction ;

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

Sur le premier de moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 26 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, défaut de base légale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 107 du décret du 12 août 1969, des articles 485, 1er alinéa, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 103, dernier alinéa, du décret du 12 août 1969 modifié par le décret du 3 juillet 1985 ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris des principes généraux concernant l'exécution des décisions des juridictions administratives, de l'article 2 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, de l'article 1er du décret du 12 juin 1947, des articles 485 et 593, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 14 et 17 de la loi du 20 juillet 1988, violation des articles 459, 3ème alinéa, 512 du Code de procédure pénale et 485 et 593 du même Code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris a suspendu Paul Z... de ses fonctions pour une durée de trois ans ; que cette décision a été confirmée en appel par la Chambre nationale de discipline le 6 avril 1987 et que, le 19 juin suivant, Serge X..., président du conseil d'administration de la société Skill France, devenue Emerson Y..., dont Paul Z... était le commissaire aux comptes titulaire, a été informé de cette décision ; que Paul Z..., qui affirme que la sanction disciplinaire prononcée contre lui n'était pas exécutoire, a directement cité Corbeau devant le tribunal correctionnel pour ne pas l'avoir convoqué, courant 1990, aux assemblées générales de cette société et pour avoir fait obstacle à sa mission de commissaire aux comptes ;

Attendu que, pour relaxer Serge X... et débouter Paul Z..., partie civile, de ses demandes, la cour d'appel relève que le recours de ce dernier devant le Conseil d'Etat n'a pas eu d'effet suspensif ;

qu'elle énonce qu'à la date des faits reprochés à Z..., celui-ci ne pouvait bénéficier de plein droit des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et que sa requête à cette fin avait été en surplus adressée à une autorité incompétente ;

qu'elle ajoute que la décision disciplinaire n'avait pas à être revêtue de la formule exécutoire ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;