Case Concerning Denial of Release from Provisional Detention for Fraud and Witness Intimidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, under investigation for fraud related to debt negotiation operations in violation of specific legislation, appealed the denial of their release from provisional detention, arguing the appellate court failed to establish that judicial supervision alone was insufficient before ordering continued detention as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that by specifying that continued detention was the *sole* means to prevent witness intimidation, stop the reiteration of the offense from which the accused derived income, and ensure their appearance given uncertain identity and lack of domicile, the appellate court implicitly demonstrated that the obligations of judicial supervision were deemed insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Case Concerning Denial of Release from Provisional Detention for Fraud and Witness Intimidation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that by specifying that continued detention was the *sole* means to prevent witness intimidation, stop the reiteration of the offense from which the accused derived income, and ensure their appearance given uncertain identity and lack of domicile, the appellate court implicitly demonstrated that the obligations of judicial supervision were deemed insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the Chamber of Accusation justified its decision regarding the denial of release based on these articles.
This article was cited in the grounds for appeal, but the decision itself only implicitly rejects the appeal based on the application of Articles 144 and 145.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN- PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TRAN Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la loi du 4 octobre 1985 et d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Guillaume B..., mis en examen pour des faits d'infraction à la loi du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes, et a ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que Guillaume B... apparaît comme l'instigateur de toute l'opération frauduleuse ; que son état de santé est compatible avec la détention ;
que doivent être entendues Mmes X... et Z..., ainsi que le mis en examen ; que la détention provisoire de Guillaume B... est en l'état l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins et notamment sur ceux qui restent à entendre ;
qu'elle demeure également nécessaire pour éviter la réitération de l'infraction dont Guillaume B... tirait ses revenus, ainsi que pour s'assurer de sa représentation en justice, alors même que son identité n'est pas certaine et qu'il n'a aucun domicile personnel ;
"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée, maintenue ou prolongée, qu'à la condition première que le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen ne suffise pas à préserver l'ordre public et, si tel est le cas, que la détention réponde en outre aux nécessités de l'instruction telles que définies à l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir que le maintien en détention provisoire de Guillaume B... répondait aux nécessités de l'instruction, sans avoir préalablement recherché si son placement sous contrôle judiciaire ne suffisait pas à préserver l'ordre public, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Guillaume B..., après avoir rappelé que l'inculpé a été mis en examen pour s'être entremis, en fraude de la loi, dans des opérations de négociation de délais de paiement ou de remises de dettes auprès d'organismes de crédit, la chambre d'accusation énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins restant à entendre, d'empêcher le renouvellement de l'infraction et d'assurer la représentation en justice de Guillaume B... alors que son identité n'est pas certaine et qu'il n'a aucun domicile personnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le fait pour les juges d'avoir ordonné ou maintenu la détention provisoire implique nécessairement qu'ils ont estimé insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;